Décision

Décision n° 93-331 DC du 13 janvier 1994

Loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 décembre 1993, par MM Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Didier Boulaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Jean-Pierre Chevènement, Camille Darsières, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Georges Sarre, Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Régis Fauchoit, Gérard Saumade, Georges Hage, Mme Muguette Jacquaint et M Louis Pierna, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution l'article 1er de la loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux, l'article 8 prévoyant des dispositions transitoires à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des dispositions de ce texte ; qu'ils invoquent des violations du droit de suffrage, du principe de libre administration des collectivités locales et du principe d'égalité ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi substitue au système de renouvellement intégral des conseils généraux prévu par la loi susvisée du 11 décembre 1990, le régime électoral antérieurement en vigueur comportant un renouvellement de ces conseils par moitié tous les trois ans ; que les articles 2 à 7 rétablissent par voie de conséquence les dispositions du code électoral antérieures à l'intervention de ladite loi ; que l'article 8 de la loi, qui figure au sein du titre II, intitulé « Dispositions diverses et transitoires », dispose que « le mandat des conseillers généraux de la série renouvelable en 1994 sera soumis à renouvellement en mars 2001 » ;

3. Considérant que le législateur a, en rétablissant le régime de renouvellement des conseils généraux par moitié tous les trois ans, entendu favoriser la continuité de l'administration du département tout en se prévalant du fait qu'il permettrait ainsi au président du conseil général de soumettre plus fréquemment au suffrage les résultats de la gestion de cette collectivité ; qu'en prévoyant que le mandat des conseillers généraux de la série renouvelable en 1994 serait à titre exceptionnel porté de six à sept ans, il a souhaité maintenir le principe, retenu par la loi susvisée du 11 décembre 1990, d'un regroupement des élections locales en vue de favoriser une plus grande participation du corps électoral ; que toutefois ce regroupement ne consiste plus à associer les élections cantonales avec les seules élections régionales mais alternativement avec ces dernières et avec les élections municipales ;

4. Considérant que le législateur compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales peut, sous réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle, librement modifier ces règles ; que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que, comme en l'espèce, les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à ces objectifs ;

- SUR LES MOYENS TIRES DE MECONNAISSANCES DU DROIT DE SUFFRAGE ET DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES :

5. Considérant que les députés, auteurs de la saisine, font valoir qu'en renforçant la stabilité des « exécutifs départementaux », le législateur a restreint de façon générale l'exercice du droit de suffrage et de la démocratie locale ; qu'en outre il leur a porté une atteinte particulière sans justification appropriée en allongeant de six ans à sept ans la durée du mandat des conseillers généraux à élire en 1994 ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi » ; que le deuxième alinéa du même article dispose que « ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, le Sénat, qui est élu au suffrage indirect, « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » ; que, selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, « le suffrage est toujours universel, égal et secret » ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions constitutionnelles ci-dessus rappelées que les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage pour la désignation des membres des conseils élus des collectivités territoriales selon une périodicité raisonnable ;

8. Considérant que le mode de renouvellement triennal par moitié des conseils généraux dont les membres sont élus pour une durée de six années qui résulte de la loi ne contrevient pas à ce principe ; que les modalités particulières relatives au mandat des conseillers généraux à élire en 1994 revêtent un caractère exceptionnel et transitoire s'insérant dans le cadre du dispositif d'ensemble adopté par le législateur ; que dès lors les moyens invoqués par les auteurs de la saisine doivent être écartés ;

- SUR LES MOYENS TIRES DE VIOLATIONS DU PRINCIPE D'EGALITE :

9. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le prolongement d'une année du mandat des conseillers généraux à élire en 1994 provoque des différences de situations injustifiées ; qu'ils font valoir que la concomitance alternée entre les élections municipales et cantonales d'une part, les élections régionales et cantonales d'autre part crée de façon permanente de telles différences de situation au bénéfice de certains candidats aux élections cantonales sollicitant le renouvellement d'un mandat municipal ; que cette rupture d'égalité serait encore accrue s'agissant d'élections concernant les communes de plus de 3 500 habitants du fait du système électoral qui leur est propre ; qu'ils prétendent que les effets de la loi organique du 30 décembre 1985 susvisée tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires feraient obstacle à ce que des parlementaires se présentent simultanément à une élection municipale dans une commune de 20 000 habitants au moins et à une élection cantonale ; qu'ils ajoutent enfin que le régime électoral adopté en ce qui concerne les départements placent ceux-ci dans une situation discriminatoire par rapport aux autres collectivités territoriales dont les conseils font l'objet d'un renouvellement général lors des consultations électorales ;

10. Considérant que le principe invoqué ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport avec l'objet de la loi qui les établit ;

11. Considérant qu'en l'état de la législation en vigueur, les regroupements de consultations électorales prévus par la loi déférée s'accompagnent de modalités d'organisation de nature à éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'ainsi les différences de situation créées par cette loi n'apparaissent que comme la conséquence d'une réforme qui répond à la volonté du législateur d'assurer la mise en oeuvre des objectifs qu'il s'est fixés ; que dès lors les moyens tirés de violations du principe d'égalité doivent également être écartés ;

Décide :
Article premier :
La loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 janvier 1994, page 924
Recueil, p. 17
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.331.DC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Le principe invoqué ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport avec l'objet de la loi qui les établit.

(93-331 DC, 13 janvier 1994, cons. 10, Journal officiel du 18 janvier 1994, page 924)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.10. Élections

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport avec l'objet de la loi qui les établit. Les regroupements de consultations électorales municipales et cantonales prévus par la loi déférée s'accompagnent de modalités d'organisation de nature à éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs. Les différences de situation créées par cette loi n'apparaissent que comme la conséquence d'une réforme qui répond à la volonté du législateur d'assurer la mise en œuvre des objectifs qu'il s'est fixés. Les griefs tirés de violations du principe d'égalité sont écartés.

(93-331 DC, 13 janvier 1994, cons. 10, 11, Journal officiel du 18 janvier 1994, page 924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1. Fréquence de l'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1.1. Périodicité raisonnable

Les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage pour la désignation des membres des conseils des collectivités territoriales selon une périodicité raisonnable. Les modalités particulières relatives au mandat des conseillers généraux à élire en 1994 revêtent un caractère exceptionnel et transitoire s'insérant dans le cadre du dispositif d'ensemble adopté par le législateur.

(93-331 DC, 13 janvier 1994, cons. 7, 8, Journal officiel du 18 janvier 1994, page 924)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

La Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur n'aurait pas pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

(93-331 DC, 13 janvier 1994, cons. 4, Journal officiel du 18 janvier 1994, page 924)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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