Décision n° 93-319 DC du 30 juin 1993
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1993, par MM Maurice Blin, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, René Ballayer, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Jean Bernadaux, Daniel Bernardet, Claude Belot, François Blaizot, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Didier Borotra, Raymond Bouvier, Jean-Pierre Cantegrit, Paul Caron, Louis de Catuelan, Jean Cluzel, Francisque Collomb, Marcel Daunay, André Diligent, André Egu, Pierre Fauchon, Jean Faure, André Fosset, Jacques Genton, Henri G tschy, Jacques Golliet, Bernard Guyomard, Marcel Henry, Rémi Herment, Jean Huchon, Claude Huriet, Louis Jung, Pierre Lacour, Pierre Lagourgue, Alain Lambert, Bernard Laurent, Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, Marcel Lesbros, Roger Lise, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, René Marquès, François Mathieu, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jacques Mossion, Robert Piat, Alain Poher, Jean Pourchet, Philippe Richert, Guy Robert, Pierre Schiélé, Michel Souplet, Georges Treille, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi autorisant la ratification de la Convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel autorise la ratification de la Convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes adoptée à Genève le 24 juin 1974 ;
2. Considérant que les auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de méconnaître l'article 74, 2ème alinéa de la Constitution, faute d'avoir revêtu le caractère de loi organique prise après avis de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française dès lors que la Convention concernée aurait eu selon eux pour portée de modifier les compétences des institutions propres à ce territoire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la Constitution, seules doivent revêtir la forme de lois organiques, celles auxquelles la Constitution confère ce caractère ;
4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.. » ;
5. Considérant d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 : « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée » ;
6. Considérant que la modification ainsi apportée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'article 53 précité de la Constitution relatif aux engagements internationaux de l'État qui, quelle que soit l'étendue de leur champ d'application territorial déterminée par leurs stipulations ou les règles statutaires de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle ils sont conclus, subordonne à une autorisation donnée par une loi ordinaire la ratification ou l'approbation de certains d'entre eux ;
7. Considérant que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si l'entrée en vigueur de la Convention concernée est de nature à modifier les compétences des institutions propres au territoire de la Polynésie française, l'autorisation donnée à sa ratification par une loi ordinaire n'a pas méconnu la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi autorisant la ratification de la convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974, n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 2 juillet 1993, page 9419
Recueil, p. 155
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.319.DC
Les abstracts
- 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
- 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- 7.2.3. Contrôle de la régularité de la procédure de ratification d'un traité
7.2.3.1. Intervention du Parlement
La modification apportée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 à l'article 74 de la Constitution selon lequel " les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée ", n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'article 53 de la Constitution relatif aux engagements internationaux de l'État. La ratification ou l'apposition de certains d'entre eux est subordonnée à une autorisation donnée par une loi ordinaire quelles que soient leurs stipulations ou les règles statutaires de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle ils sont conclus. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si l'entrée en vigueur de la Convention concernée est de nature à modifier les compétences des institutions propres au territoire de la Polynésie française, l'autorisation donnée à sa ratification par une loi ordinaire n'a pas méconnu la Constitution.