Décision

Décision n° 93-1984 AN du 14 décembre 1993

A.N., Essonne (5ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1984 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 26 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Luc Rouge, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de l'Essonne ;

Vu les observations présentées par M. Rouge, enregistrées colmme ci-dessus le 6 décembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la poréfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs des recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est ... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Rouge comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; que l'intéressé n'a fourni à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aucune précision quant à la couverture de ce déficit ; que s'il soutient pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que cette couverture serait assurée par un organisme dit « Rassemblement par le sport », il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi ce compte ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne et méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Rouge est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Jean-Luc Rouge est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Rouge, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17930
Recueil, p. 541
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1984.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.8. Excédent des dépenses sur les recettes

Le compte de campagne du candidat comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées. L'intéressé n'a fourni à la Commission nationale des comptes de campagne aucune précision quant à la couverture de ce déficit et soutient, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que cette couverture serait assurée par un organisme dit " Rassemblement par le Sport ". Il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Ce compte ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité.

(93-1984 AN, 14 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17930)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Le compte de campagne du candidat comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées. L'intéressé n'a fourni à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aucune précision quant à la couverture de ce déficit et soutient, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que cette couverture serait assurée par un organisme dit " Rassemblement par le Sport ". Il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Ce compte ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité.

(93-1984 AN, 14 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17930)
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