Décision

Décision n° 93-1940 AN du 15 décembre 1993

A.N., Alpes-Maritimes (9ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1940 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 18 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Philippe-Henri Goby, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes ;

Vu les observations présentées par M. Goby, enregistrées comme ci-dessus le 29 novembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle M. Goby s'est présenté dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes a été acquise le 28 mars 1993 ; que si à la date du 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, la préfecture des Alpes-Maritimes n'avait pas reçu le compte de campagne de M. Goby, il résulte de l'instruction que celui-ci a posté son compte de campagne le 27 mai 1993 ; que compte tenu du délai d'acheminement du courrier et de la distance séparant Grasse de la préfecture des Alpes-Maritimes, le compte de campagne de M. Goby a été ainsi posté en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, même s'il n'a été enregistré effectivement à la préfecture des Alpes-Maritimes que le 1er juin 1993 ;

3. Considérant que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral à M. Goby,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Philippe-Henri Goby.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Goby, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 24 décembre 1993 page 18006
Recueil, p. 469
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1940.AN

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