Décision

Décision n° 93-1866 AN du 14 décembre 1993

A.N., Seine-et-Marne (8ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1866 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 15 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Alain Rist, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 8e circonscription de Seine-et-Marne ;

Vu les observations présentées par M. Rist, enregistrées comme ci-dessus le 24 novembre 1993 ;

Vu les observations présentées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 7 décembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que ce compte doit, aux termes du deuxième alinéa du même article, être accompagné des justificatifs des recettes « ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant, d'une part, que si une partie des dépenses retracées par le compte de campagne de M. Rist n'était pas appuyée de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le montant des dépenses engagées en vue de la campagne électorale, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que l'exactitude de ce montant est établie par lesdites pièces ; qu'il n'y a pas lieu de faire application à M. Rist de l'article L.O. 128 du code électoral ;

3. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a relevé à bon droit la commission, le candidat a inclus à tort dans ses dépenses de campagne une somme de 1 970 F représentant des frais de transport qui n'ont pas été exposés dans le cadre de la campagne ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le compte de M. Rist en ramenant de 60 820 F à 58 850 F le montant des dépenses qui doit figurer dans le compte,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Alain Rist.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Rist, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17927
Recueil, p. 531
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1866.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Une partie des dépenses retracées par le compte de campagne n'était pas appuyée de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le montant des dépenses engagées en vue de la campagne électorale. Toutefois il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que l'exactitude de ce montant est établie par lesdites pièces. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer l'inéligibilité.

(93-1866 AN, 14 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17927)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

L'intéressé fournit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des pièces justificatives de dépenses permettant d'établir avec exactitude leur montant. Non-prononcé de l'inéligibilité

(93-1866 AN, 14 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17927)
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