Décision

Décision n° 93-1593 AN du 4 novembre 1993

A.N., Bouches-du-Rhône (13ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1593 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 25 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Patrice Gouin, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône ;

Vu les observations présentées par M. Gouin, enregistrées comme ci-dessus le 13 septembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est ... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électoral soit une personne physique dénommée » le mandataire financier " « qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral qu'une association de financement électoral » ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4 " que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que si les dispositions des articles précités, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. Patrice Gouin fait apparaître que six dons de personnes physiques, représentant au total 5 800 F, et un don d'une personne morale, pour un montant de 15 000 F, ont été perçus après le 28 mars 1993, date du tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du Conseil constitutionnel, sans avoir été produits devant la commission, que les dons mentionnés ci-dessus avaient fait l'objet d'engagements financiers antérieurs à cette date ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application à M. Gouin de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Patrice Gouin.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Gouin, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15821
Recueil, p. 435
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1593.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Des dons ont été perçus après la date où l'élection a été acquise. Il résulte des éléments portés à la connaissance du Conseil constitutionnel, sans avoir été produites devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que ces dons avaient fait l'objet d'engagements financiers antérieurs. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(93-1593 AN, 04 novembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15821)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.2. Période

Les dispositions des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection.
C.E., 18 décembre 1992, Moutoussamy, Lebon, p. 457
C.E., 18 décembre 1992, Schwartzenberg, Lebon, p. 457

(93-1593 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, 3, Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15821)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

Le compte de campagne de l'intéressé fait apparaître que 6 dons de personnes physiques, représentant au total 5 800 F ont été perçus après le 28 mars 1993, date à laquelle l'élection a été acquise. Il résulte toutefois d'éléments portés à la connaissance du Conseil constitutionnel sans avoir été produits devant la Commission, que les dons mentionnés ci-dessus avaient fait l'objet d'engagements financiers antérieurs à cette dernière date. L'inéligibilité n'est pas prononcée.

(93-1593 AN, 04 novembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15821)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.2. Période

Un don d'une personne morale, pour un montant de 15 000 F, a été perçu après le 28 mars 1993, date du tour de scrutin où l'élection a été acquise. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du Conseil constitutionnel, sans avoir été produits devant la Commission, que les dons mentionnés ci-dessus avaient fait l'objet d'engagements financiers antérieurs à cette date. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(93-1593 AN, 04 novembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 16 novembre 1993, page 15821)
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