Décision

Décision n° 93-1504 AN du 25 novembre 1993

A.N., Val-d'Oise (7ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1504 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. François Froment-Meurice, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Val-d'Oise ;

Vu les observations présentées par M. Froment-Meurice, enregistrées comme ci-dessus le 14 septembre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien » que le premier alinéa de l'article L. 52-12 exige enfin que « le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié »

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose dans une première phrase que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », et énonce dans une seconde phrase que « Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » qu'enfin il est spécifié à l'article L.O. 136-1 du code électoral : « La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité... »

3. Considérant que le compte de campagne de M. Froment-Meurice a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de M. Froment-Meurice en l'établissant à 502 087 F et a saisi le Conseil constitutionnel au motif que ce montant était supérieur au plafond des dépenses autorisé

4. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

5. Considérant que le candidat a présenté un compte de campagne faisant apparaître tant en dépenses qu'en recettes un total de 500 698 F ; que le remboursement des frais à la charge de l'Etat au titre de l'article R. 39 du code électoral s'élève en fait à 19 774 F au lieu de 20 663 F et qu'il convient en conséquence de rectifier la déduction effectuée dans le compte du candidat en majorant le montant de ses dépenses de 889 F ;

6. Considérant que si M. Froment-Meurice soutient que certains postes de dépenses ont été appréciés par lui de façon erronée, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'élément probant de nature à remettre en cause les évaluations qu'il a communiquées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

7. Considérant cependant que les frais d'expertise relatifs à l'établissement du compte de campagne ne sauraient être considérés comme des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 ;

8. Considérant dès lors qu'il y a lieu d'arrêter en dépenses le compte de M. Froment-Meurice à 501 587 F ;

9. Considérant qu'un tel dépassement ne justifie pas que soit prononcée l'inéligibilité de M. Froment-Meurice,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. François Froment-Meurice.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Froment-Meurice, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458
Recueil, p. 350
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1504.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.4. Compte présenté en dépassement

Le candidat - non élu - a déposé un compte de 500 698 F, en dépassement de 698 F. Après rectification, le montant des dépenses s'établit à 501 587 F, en dépassement de 1 587 F. Non-prononcé de l'inéligibilité.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Ne doit pas figurer dans les dépenses la somme remboursable par l'État au titre de la campagne officielle conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)

Les frais d'expertise relatifs à l'établissement du compte ne sont pas des dépenses au sens de l'article L. 52-12 du code électoral.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

Erreur quant au remboursement des frais à la charge de l'État. Rectification de la déduction effectuée dans le compte du candidat. Majoration du montant des dépenses, fixé à 500 698 F. Déduction des frais d'expertise relatifs à l'établissement du compte. Le compte est arrêté à 501 587 F. Non-prononcé de l'inéligibilité.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.1. Nature de la Commission (voir également : Titre 15 Autorités indépendantes)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction. Il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Le candidat dont le compte est déféré au Conseil constitutionnel soutient que certains postes de dépenses ont été appréciés par lui de façon erronée. Il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'élément probant de nature à remettre en cause les évaluations qu'il a communiquées à la Commission nationale des comptes de campagne.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.3.5.9.3. Dépassement du plafond des dépenses
  • 8.3.5.9.3.3. Dépassement ne justifiant pas le prononcé de l'inéligibilité

Après rectification, le candidat non élu a dépassé le plafond de dépenses de 1 587 F. Non-prononcé de l'inéligibilité.

(93-1504 AN, 25 novembre 1993, Journal officiel du 28 novembre 1993, page 16458)
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