Décision n° 93-1381 AN du 8 juin 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Choubrac, demeurant à Cherbourg (Manche), enregistrée le 8 avril 1993 à la préfecture de la Manche et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 avril 1993 et tendant à « faire part de faits portant atteinte à la démocratie et à la liberté d'expression »
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête présentée par M. Choubrac n'a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l'annulation d'une élection ; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n'est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Choubrac est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 juin 1993, page 8425
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1381.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.