Décision

Décision n° 93-1374/1494 AN du 24 novembre 1993

A.N., Finistère (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Yvon Berthou, demeurant à Brest (Finistère), déposée le 8 avril 1993 à la préfecture du Finistère, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 29 juillet 1993 par laquelle celle-ci saisit le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, du cas de M. Cousin, enregistrée comme ci-dessus le 2 août 1993, et la décision rectificative du 9 septembre 1993, enregistrée comme ci-dessus le 10 septembre 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Bertrand Cousin, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Berthou, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 1993 ;

Vu les nouvelles observations de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 22 octobre 1993, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de M. Berthou et la saisine de la commission des comptes de campagne et des financements politiques sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien » que le premier alinéa de l'article L. 52-12 exige enfin que « le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié »

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose dans une première phrase que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », et énonce dans une seconde phrase que : « Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » qu'enfin il est spécifié à l'article L.O. 186-1 du code électoral que, lorsqu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, le Conseil constitutionnel prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection ;

4. Considérant que M. Berthou invoque un moyen unique tiré de ce que les dépenses de campagne de M. Cousin, candidat proclamé élu à l'issue du second tour, ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500 000 F par candidat, en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que M. Berthou fait grief à M. Cousin d'avoir minoré le coût des dépenses électorales qui ont été exposées par lui ou pour son compte en matière de propagande électorale, de sondage d'opinion et de frais de fonctionnement de sa campagne ; que le requérant demande au Conseil constitutionnel de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisé, de prononcer l'inéligibilité de M. Cousin en tant que député pour une durée d'un an à compter de l'élection et d'annuler celle-ci ;

5. Considérant que le compte de campagne de M. Cousin a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel l'intéressé a été proclamé élu ; que, par une décision en date du 29 juillet 1993, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, fixé le compte de l'intéressé en l'établissant, en recettes, à la somme de 475 750 F, et en dépenses à la somme de 585 954 F ; que cette réformation résulte de la réintégration dans ce compte d'une somme de 58 010 F correspondant au coût d'une campagne effectuée par son suppléant, d'une somme de 94 880 F correspondant au coût d'un sondage d'opinion et d'une somme de 15 451 F correspondant aux dépenses d'une campagne de promotion d'un livre du candidat ; que cette commission a en conséquence saisi le Conseil constitutionnel ;

6. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

Sur le rattachement des dépenses du suppléant :

7. Considérant que le requérant fait valoir qu'il convient d'imputer au compte de campagne de M. Cousin les dépenses d'affichage commercial exposées par son suppléant M. Le Borgne ; que la commission des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que ces dépenses devaient être considérées comme exposées au profit du candidat et avec son accord et a réformé le compte présenté par M. Cousin en lui ajoutant ces dépenses estimées à 58 010 F ; que la campagne publicitaire effectuée par M. Le Borgne en octobre et novembre 1992 était destinée à promouvoir la candidature de l'intéressé au nom de l'« Union pour la démocratie française » (U.D.F.) dans le cadre d'une compétition au premier tour avec, le candidat du « Rassemblement pour la République » (R.P.R.); que M. Cousin n'a été officiellement investi dans la 2e circonscription que le 24 novembre 1992, avec, dans un premier temps, un suppléant qui n'était pas M. Le Borgne ; que ce dernier, qui n'avait pas été investi comme candidat de l'U.D.F., n'a été désigné définitivement comme suppléant du candidat R.P.R. qu'en janvier 1993 ; qu'il en résulte que la campagne menée par M. Le Borgne était destinée à obtenir une notoriété personnelle favorisant sa candidature à l'investiture de l'U.D.F.; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les dépenses correspondantes ne peuvent être considérées comme ayant été faites directement au profit et avec l 'accord même tacite de M. Cousin et être intégrées, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, dans son compte de campagne ; qu'il convient de réformer la décision de la commission des comptes de campagne et des financements politiques en excluant du montant total des dépenses exposées par M. Cousin le coût de la campagne effectuée par son suppléant ;

Sur les dépenses de sondage :

8. Considérant que le requérant soutient que le coût d'un sondage doit être pour partie inclus dans les dépenses électorales de M. Cousin dans la mesure où ce sondage a contribué à l'orientation de sa campagne ; que ce sondage a été commandé par le Centre national du Rassemblement pour la République et effectué en octobre 1992, soit un mois avant que M. Cousin n'obtienne l'investiture de cette formation politique dans la 2e circonscription du Finistère ; que ce sondage comporte trente-cinq tableaux portant exclusivement sur la notoriété des candidats potentiels et les intentions de vote des électeurs en fonction de diverses hypothèses de candidatures, à l'exception d'un tableau liminaire relatif à la perception par les électeurs du Finistère de l'importance respective de plusieurs grands problèmes ; que l'objet de ce sondage a été de déterminer les chances de succès d'éventuels candidats à l'élection ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les résultats du sondage relatifs au tableau liminaire aient fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale ou qu'il ait servi à l'orientation de la campagne électorale dans la circonscription ; que le coût de ce sondage ne doit par suite pas figurer parmi les dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que dès lors la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être réformée en ce qu'elle l'a pris en compte ;

Sur l'intégration des dépenses de promotion d'un livre du candidat :

9. Considérant que M. Cousin a fait procéder à une campagne publicitaire pour son livre Bretagne : A l'Ouest du nouveau ! durant la première quinzaine de novembre 1992 sur l'ensemble des 2e et 3e circonscriptions du Finistère, préalablement à son investiture officielle dans la 2e circonscription ; que la promotion de cet ouvrage présente un caractère électoral reconnu par le candidat qui a fait figurer dans son compte de campagne les dépenses exposées au titre de l'affichage dans la 2e circonscription ; que l'affichage dans la 3e circonscription a été effectué sur treize panneaux publicitaires implantés dans la commune de Brest et des communes avoisinantes et présente, de ce fait, un caractère électoral ; que les dépenses correspondantes doivent être incluses au nombre de celles que vise le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est à bon droit que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a intégré la totalité des dépenses d'affichage rattachables à la 3e circonscription ;

Sur les autres chefs de dépenses contestés :

10. Considérant que le requérant affirme que M. Cousin n'a pas fait figurer dans son compte de campagne le coût réel de plusieurs matériels de propagande, de la tenue de plusieurs réunions électorales, de diverses charges de fonctionnement de sa campagne ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. Cousin ait minoré ces postes de dépenses ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses du compte de campagne de M. Cousin s'établissent, après réformation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à 433 064 F ;

12. Considérant qu'il n'y a lieu dès lors ni de prononcer l'annulation des opérations électorales ni de déclarer M. Cousin inéligible,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Yvon Berthou est rejetée.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Cousin inéligible.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410
Recueil, p. 479
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1374.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication

L'élu a fait procéder à une campagne publicitaire pour son livre " Bretagne : À l'ouest du nouveau ! " durant la première quinzaine de novembre 1992 sur l'ensemble des 2e et 3e circonscriptions du Finistère, préalablement à son investiture officielle dans la 2e circonscription. La promotion de cet ouvrage présente un caractère électoral reconnu par le candidat qui a fait figurer dans son compte de campagne les dépenses exposées au titre de l'affichage dans la 2e circonscription. L'affichage dans la 3e circonscription a été effectué sur 13 panneaux publicitaires implantés dans la commune de B. et des communes avoisinantes et présente, de ce fait, un caractère électoral. Les dépenses correspondantes doivent être incluses au nombre de celles que vise le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.

(93-1374/1494 AN, 24 novembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le requérant soutient que le coût d'un sondage doit être pour partie inclus dans les dépenses électorales de l'élu dans la mesure où ce sondage a contribué à l'orientation de sa campagne. Ce sondage a été commandé par un parti politique et effectué en octobre 1992, un mois avant que le candidat n'obtienne l'investiture de cette formation politique. Ce sondage comporte 35 tableaux portant exclusivement sur la notoriété des candidats potentiels et les intentions de vote des électeurs en fonction de diverses hypothèses de candidatures, à l'exception d'un tableau liminaire relatif à la perception par les électeurs du département de l'importance respective de plusieurs grands problèmes. L'objet de ce sondage a été de déterminer les chances de succès d'éventuels candidats à l'élection. Il ne ressort pas de l'instruction que les résultats au tableau liminaire aient fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale ou qu'il ait servi à l'orientation de la campagne électorale dans la circonscription. Le coût du sondage ne doit donc pas être inclus dans les dépenses.

(93-1374/1494 AN, 24 novembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a intégré dans les comptes de l'élu le coût total de la campagne publicitaire effectuée par son suppléant en octobre et novembre 1992 qui était destinée à promouvoir la candidature de ce dernier au nom de l'Union pour la démocratie française (UDF) dans le cadre d'une compétition au premier tour avec le candidat du Rassemblement pour la République (RPR), mouvement dont fait partie l'élu qui n'a été officiellement investi dans la 2e circonscription que le 24 novembre 1992, avec, dans un premier temps, un suppléant qui n'était pas celui qui a été finalement retenu. Ce dernier n'a été désigné définitivement comme suppléant qu'en janvier 1993. Il en résulte que la campagne menée par le suppléant était destinée à obtenir une notoriété personnelle favorisant sa candidature à l'investiture de l'UDF. Dans les circonstances de l'espèce, les dépenses correspondantes ne peuvent être considérées comme ayant été faites directement au profit et avec l'accord même tacite de l'élu et être intégrées dans son compte de campagne. Il convient de réformer la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en excluant ces dépenses.

(93-1374/1494 AN, 24 novembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, fixé le compte de l'intéressé en l'établissant, en recettes à la somme de 475 750 F, et en dépenses à la somme de 585 954 F. Cette réformation résulte de la réintégration dans ce compte d'une somme de 58 010 F correspondant au coût d'une campagne effectuée par son suppléant, d'une somme de 94 880 F correspondant au coût d'un sondage d'opinion, et d'une somme de 15 451 F correspondant aux dépenses d'une campagne de promotion d'un livre du candidat. Il convient d'exclure la campagne menée par le suppléant avant l'investiture destinée, pour celui-ci, à obtenir une notoriété personnelle et le sondage dont l'objet était de déterminer les chances d'éventuels candidats et qui n'a pas fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale. Il en résulte que les dépenses du compte de campagne de l'élu s'établissent, après réformation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à 433 064 F, montant inférieur au plafond fixé en l'espèce à 500 000 F.

(93-1374/1494 AN, 24 novembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.1. Nature de la Commission (voir également : Titre 15 Autorités indépendantes)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction. Il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution.

(93-1374/1494 AN, 24 novembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, fixé le compte de l'intéressé en l'établissant, en recettes à la somme de 475 750 F, et en dépenses à la somme de 585 954 F. Cette réformation résulte de la réintégration dans ce compte d'une somme de 58 010 F correspondant au coût d'une campagne effectuée par son suppléant, d'une somme de 94 880 F correspondant au coût d'un sondage d'opinion, et d'une somme de 15 451 F correspondant aux dépenses d'une campagne de promotion d'un livre du candidat. Il convient d'exclure les coûts de la campagne menée par le suppléant avant l'investiture destinée, pour celui-ci, à obtenir une notoriété personnelle et du sondage dont l'objet était de déterminer les chances d'éventuels candidats et qui n'a pas fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale. Il en résulte que les dépenses du compte de campagne de l'élu s'établissent, après réformation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à 433 064 F, montant inférieur au plafond fixé en l'espèce à 500 000 F.

(93-1374/1494 AN, 24 novembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 27 novembre 1993, page 16410)
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