Décision

Décision n° 93-1348 AN du 15 juin 1993

A.N., Val-d'Oise (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Véronique Lacroix, demeurant aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993, dans la 2e circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Christian Gourmelen, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Lacroix a déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour l'élection législative qui s'est déroulée le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription du Val-d'Oise ; que les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, instituée en application de l'article L. 166 du code électoral, portaient la mention « Génération verte » que l'un de ses adversaires au premier tour de scrutin, M. Patrick Desoeuvre, estimant que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement « Génération Ecologie » qui lui apporterait son soutien, et l'étiquette politique choisie par Mme Lacroix, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à Mme Lacroix d'utiliser, sur tout document électoral, le titre « Génération verte » que ce magistrat a, par une ordonnance du 12 mars 1993, interdit à Mme Lacroix d'utiliser sur tout document électoral, et notamment sur les bulletins de vote, la mention « Génération verte » que, saisie par Mme Lacroix, la Cour d'appel de Versailles a, par arrêté du 19 mars 1993, confirmé cette ordonnance et a ordonné l'affichage de l'arrêt dans chaque bureau de vote et en caractères apparents ;

2. Considérant que Mme Lacroix fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l'a privée des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que les décisions de la commission de propagande d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales, qui, en l'état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l'utilisation de ces bulletins par les électeurs ;

4. Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination « Génération verte » était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations « Génération écologie » et « les Verts » déjà utilisées ; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de l'ordonnance et de l'arrêt susmentionné ne saurait avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que l'unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Véronique Lacroix est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 juin 1993, page 8698
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1348.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Rédaction de bulletins " Génération verte " étant de nature, par l'appellation choisie, à susciter la confusion avec d'autres dénominations, ce risque de confusion étant aggravé par l'usage du graphisme des bulletins et documents électoraux.

(93-1348 AN, 15 juin 1993, cons. 4, Journal officiel du 19 juin 1993, page 8698)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.1. Décisions préliminaires

Il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de connaître des contestations des décisions de la commission de propagande relatives à la diffusion des bulletins de vote, à leur dénomination et à leur graphisme. L'autorité judiciaire n'a pas compétence pour intervenir dans le déroulement de ces opérations préliminaires.

(93-1348 AN, 15 juin 1993, cons. 3, Journal officiel du 19 juin 1993, page 8698)
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