Décision

Décision n° 93-1329 AN du 21 octobre 1993

A.N., Aude (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée conjointement par M. Alain Caraguel, demeurant à Salles-d'Aude (Aude), M. Barthélémy Monill, demeurant à Lézignan-Corbières (Aude), M. Bernard Naudy, demeurant à Argelliers (Aude), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de l'Aude pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Madalle, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par les requérants enregistré comme ci-dessus le 7 juillet 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par MM. Caraguel, Monill et Naudy, enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 1993 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Madalle, enregistré comme ci-dessus le 2 août 1993 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par les requérants enregistré comme ci-dessus le 3 août 1993 ;

Vu les observations complémentaires de MM. Caraguel, Monill et Naudy, enregistrées comme ci-dessus le 2 septembre 1993 ;

Vu le mémoire en triplique présenté par M. Madalle, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 1993 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 2 septembre 1993, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Madalle ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que MM. Caraguel, Monill et Naudy demandent l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées dans la 2e circonscription de l'Aude où ils sont électeurs au motif du dépassement, par le candidat élu, du plafond légal des dépenses de sa campagne électorale ; que la requête initiale, signée par MM. Caraguel, Monill et Naudy, a été déposée à la préfecture de l'Aude dans le délai fixé par l'article L.O. 180 du code électoral ; que le moyen a été invoqué dans le même délai ; que les requérants sont recevables à préciser, même ultérieurement, la portée de ce moyen ; que, dès lors, la requête est recevable ;

2. Considérant que le candidat élu a tenu des réunions électorales dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par des municipalités ; que les autres candidats ont disposé de facilités analogues de la part de ces municipalités ; qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans le compte de campagne en cause les sommes qui correspondent à l'utilisation de ces salles ;

3. Considérant en outre que, si les requérants invoquent la sous-évaluation de la plus large part des dépenses du compte de campagne de M. Madalle en se fondant sur des estimations et des prix unitaires généraux ou forfaitaires, il ne résulte pas de l'instruction d'éléments permettant de remettre en cause la décision de la Commission nationale des comptes de campagne,

Décide :
Article premier :
La requête de MM. Alain Caraguel, Barthélémy Monill et Bernard Naudy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993, ou siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15128
Recueil, p. 418
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1329.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Des réunions électorales ont eu lieu dans des locaux mis gratuitement à la disposition du candidat élu par des municipalités. Les autres candidats ont disposé de facilités analogues de la part de ces municipalités. Il n'y a pas lieu d'inclure dans le compte de campagne en cause les sommes qui correspondent à l'utilisation de ces salles.
C.E., 18 décembre 1992, Sulzer, Lebon, p. 453

(93-1329 AN, 21 octobre 1993, cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Les requérants invoquent la sous-évaluation de la plus large part des dépenses du compte de campagne du candidat élu en se fondant sur des estimations et des prix unitaires généraux ou forfaitaires. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction d'éléments permettant de remettre en cause la décision de la Commission nationale des comptes de campagne.

(93-1329 AN, 21 octobre 1993, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Les requérants demandent l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées dans la circonscription où ils sont électeurs au motif du dépassement, par le candidat élu, du plafond légal des dépenses de sa campagne électorale. La requête initiale a été déposée à la préfecture dans le délai fixé par l'article L.O. 180 du code électoral et le grief a été invoqué dans le même délai. Les requérants sont recevables à préciser, même ultérieurement, la portée de ce grief.

(93-1329 AN, 21 octobre 1993, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15128)
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