Décision

Décision n° 93-1304 AN du 21 octobre 1993

A.N., Nord (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marcel Deraedt, demeurant à Don (Nord), déposée à la préfecture du Pas-de-Calais le 8 avril 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 1933, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Davoine, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par M. Deraedt et la réponse à ces observations présentée par M. Davoine, enregistrées comme ci-dessus les 26 mai et 30 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Deraedt fait valoir que des électeurs abstentionnistes de Loos au premier tour ont reçu, le 26 mars 1993, une lettre, sous enveloppe nominative, signée d'un conseiller régional et du maire de Loos, les incitant à voter au second tour en faveur de M. Davoine ; que l'envoi de cette lettre, qui ne comporte aucune mise en cause personnelle à l'encontre du requérant, ne constitue pas une manoeuvre ;

2. Considérant que le requérant soutient qu'un tract en faveur de son adversaire a été distribué dans toutes les communes de la circonscription les 26 et 27 mars 1993 ; qu'il résulte de l'instruction eu égard au contenu de ce tract et à l'absence de distribution massive que la diffusion de celui-ci n'a pu modifier le résultat de l'élection ;

3. Considérant que le requérant fait valoir que le contrôle de l'identité des électeurs a été systématiquement négligé dans trois bureaux de vote de la commune de Bauvin, sur ordre du maire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle irrégularité qui n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux de recensement des votes ait été commise ;

4. Considérant que le requérant prétend que le procès-verbal récapitulatif des opérations de vote de la commune d'Annoeullin a été raturé de telle sorte qu'il est impossible d'identifier les bulletins blancs et nuls ; que cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

5. Considérant que si le requérant évoque les conditions d'établissement des procurations émanant des pensionnaires de maisons de retraite des communes de Loos et d'Annoeullin, il n'apporte, à l'appui de ses dires aucune précision tendant à faire apparaître une quelconque irrégularité,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Marcel Deraedt est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert FABRE, président, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15126
Recueil, p. 410
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1304.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

Une lettre sous enveloppe nominative, envoyée par deux élus locaux pour inciter les électeurs à voter en faveur du candidat élu, n'a pas constitué une manœuvre.

(93-1304 AN, 21 octobre 1993, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15126)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Tract dont le contenu et la diffusion n'ont pu modifier le résultat de l'élection.

(93-1304 AN, 21 octobre 1993, cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15126)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Griefs invoqués portant sur l'absence de contrôle de l'identité des électeurs, sur des ratures de procès-verbal et les conditions d'établissement des procurations émanant de pensionnaires de maison de retraite. Absence de précisions. Griefs rejetés.

(93-1304 AN, 21 octobre 1993, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15126)
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