Décision

Décision n° 93-1302 AN du 7 juillet 1993

A.N., Pyrénées-Orientales (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Madrenas, demeurant à Bages (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense et son complément présentés par M. Henri Sicre, député, enregistrés comme ci-dessus les 22 avril et 2 juillet 1993 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'après avoir été gravement blessé lors d'un attentat le 5 février 1993, M. Madrenas a fait acte de candidature aux élections législatives qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales ; qu'il soutient que s'il n'a pu obtenir plus de 12,5 p. 100 des voix des électeurs inscrits au premier tour de scrutin c'est en raison de son état de santé consécutif à l'attentat qui l'a empêché de mener efficacement sa campagne électorale ;

2. Considérant qu'en l'état de l'instruction il n'est pas établi que l'attentat ait eu pour origine un mobile politique ; que, dès lors, il n'apparaît pas que ces circonstances, si dramatiques soient-elles, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte d'un attentat perpétré à l'encontre d'un candidat aux élections législatives ; que, par suite, les articles émettant des hypothèses autres que politiques sur les raisons susceptibles d'expliquer pareil acte n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Madrenas doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Madrenas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9858
Recueil, p. 185
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1302.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les organes de presse sont libres de rendre compte d'un attentat perpétré à l'encontre d'un candidat aux élections législatives et d'émettre des hypothèses autres que politiques quant aux raisons de cet attentat.

(93-1302 AN, 07 juillet 1993, cons. 3, Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9858)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Il n'est pas établi qu'un attentat dont a été victime une personne avant qu'elle ait fait acte de candidature ait eu pour origine un mobile politique. Si dramatiques soient-elles, ces circonstances ne peuvent avoir été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(93-1302 AN, 07 juillet 1993, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 juillet 1993, page 9858)
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