Décision n° 93-1281 AN du 1er juillet 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Fernand Saal, demeurant à Vitry (Val-de-Marne), candidat dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, demandant l'annulation de l'élection de M. Paul Mercieca, élu député de la 9e circonscription du Val-de-Marne le 28 mars 1993 ;
Vu le mémoire en défense de M. Mercieca, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique de M. Saal, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu le mémoire en duplique de M. Mercieca, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le désistement du candidat suppléant écologiste en faveur de M. Mercieca procède d'une initiative individuelle et qu'il a été présenté comme tel ; que la divergence d'opinion entre le candidat et son remplaçant a fait l'objet d'une mise au point de ce dernier ; qu'en conséquence ce désistement n'est pas constitutif d'une manoeuvre ;
2. Considérant que le fait que M. Mercieca ne se soit pas prévalu de son appartenance à une formation politique entre les deux tours ne peut être considéré comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;
3. Considérant que si le requérant allègue une méconnaissance du secret du vote au motif que des électeurs n'auraient pris qu'un seul bulletin de vote avant de passer par l'isoloir, aucune disposition du code électoral n'oblige les électeurs à prendre plusieurs bulletins ; que, par suite, la circonstance alléguée n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à vicier les résultats du scrutin ;
4. Considérant que le requérant fait valoir que dans un bureau au premier tour et dans deux bureaux au second tour des assesseurs notaient les numéros de carte des électeurs afin de solliciter les abstentionnistes ; que la collecte de ces numéros se trouve mentionnée dans des procès-verbaux ; que toutefois en l'absence de preuve de pressions et contraintes exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté de vote ;
5. Considérant que l'article L.51 du code électoral prohibe l'affichage relatif à l'élection pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection ; que si, à l'occasion d'une instance en référé, il a été constaté que des affiches favorables à MM. Mercieca et Germa étaient apposées le 20 février 1993, il a été également relevé qu'elles avaient été recouvertes le 23 février 1993 ; que dans ces conditions, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur les résultats du scrutin ;
6. Considérant que si le requérant estime que les propos contenus dans un tract de soutien à M. Mercieca sont diffamatoires à son égard, le texte de celui-ci, même s'il revêt une forme polémique, reprend en fait des arguments déjà développés de la campagne électorale et ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant altéré les résultats du scrutin,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Fernand Saal est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 3 juillet 1993, page 9488
Recueil, p. 176
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1281.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Affichage illégal. Recouvrement. Irrégularité sans influence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
En dépit du caractère blâmable des termes d'un tract anonyme, sa diffusion n'a pas, en l'espèce, exercé une influence suffisante pour modifier l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
8.3.4.3.5. Désistements
Initiative individuelle d'un suppléant ayant appelé à voter pour le candidat élu. Désistement qui n'est pas constitutif d'une manœuvre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
8.3.6.4.7. Isoloirs
Aucune disposition du code électoral n'oblige les électeurs à prendre plusieurs bulletins avant de passer par l'isoloir.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.1. Absence d'irrégularités
Assesseurs relevant le numéro de carte des électeurs afin de solliciter les abstentionnistes. En l'absence de pressions sur les électeurs, moyen non retenu.