Décision

Décision n° 93-1280 AN du 4 novembre 1993

A.N., Ariège (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Lajournade, demeurant à Saint-Lizier (Ariège), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la deuxième circonscription du département de l'Ariège pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. André Trigano, député, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993 et son complément en date du 26 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lajournade, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Trigano, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1993 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 24 août 1993 approuvant après réformation le compte de M. Trigano ;

Vu le supplément d'instruction en date du 4 octobre 1993 ordonné par la section d'instruction ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par M. Lajournade, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 octobre 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités de propagande :

1. Considérant que M. Pierre Lajournade invoque l'utilisation par M. André Trigano de moyens de propagande prohibés par les articles L. 51 et L. 165 du code électoral ; qu'il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Sur les moyens tirés du dépassement du plafond légal des dépenses électorales :

2. Considérant que le requérant affirme que les dépenses de campagne électorale de M. André Trigano ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que ce plafond est de 400 000 F par candidat pour l'élection des députés dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants ; que M. Lajournade demande au Conseil constitutionnel de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisées, de prononcer l'inéligibilité de M. Trigano en tant que député pour une durée d'un an à compter de l'élection et d'annuler celle-ci ;

3. Considérant que le requérant fait grief à M. Trigano d'avoir minimisé le coût de certaines dépenses, liées en particulier à l'organisation de réunions électorales et pour lesquelles la dépense déclarée dans le compte de campagne serait inférieure aux prix habituellement pratiqués ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prix facturés s'avèrent inférieurs aux prix usuellement pratiqués ; que, dès lors, les dépenses exposées par M. Trigano n'excèdent pas le plafond légal des dépenses autorisées ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire application à M. Trigano des articles L.O. 128 et L.O. 186-1 du code électoral,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Lajournade est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15745
Recueil, p. 425
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1280.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.2. Recettes devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.4.2.1. Remises, rabais, prix inférieurs aux prix habituellement pratiqués

Le requérant fait grief au candidat élu d'avoir minimisé le coût de certaines dépenses, liées en particulier à l'organisation de réunions électorales et pour lesquelles la dépense déclarée dans le compte de campagne serait inférieure aux prix habituellement pratiqués. Il ne résulte pas de l'instruction que les prix facturés s'avèrent inférieurs aux prix usuellement pratiqués.

(93-1280 AN, 04 novembre 1993, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15745)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Le requérant fait grief au candidat élu d'avoir minimisé le coût de certaines dépenses, liées en particulier à l'organisation de réunions électorales et pour lesquelles la dépense déclarée dans le compte de campagne serait inférieure aux prix habituellement pratiqués. Il ne résulte pas de l'instruction que les prix facturés s'avèrent inférieurs aux prix usuellement pratiqués.

(93-1280 AN, 04 novembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15745)
Toutes les décisions