Décision

Décision n° 93-1278 AN du 8 juin 1993

A.N., Charente (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jérôme Lambert, demeurant à Juillé (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri de Richemont, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne le grief relatif à un affichage illégal :

1. Considérant que les irrégularités résultant de l'apposition d'affiches anonymes hors des emplacements assignés aux candidats pendant les trois jours ayant précédé le second tour de scrutin n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que l'affichage n'a pas revêtu un caractère massif et que des irrégularités de même nature ont été commises au détriment du candidat élu ;

En ce qui concerne le grief tiré de l'inégalité de traitement des candidats dans la presse locale :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux organes de presse de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats ou ne leur interdit de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, dès lors, le moyen ne saurait qu'être rejeté

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jérôme Lambert est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 juin 1993, page 8424
Recueil, p. 84
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1278.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Apposition d'affiches hors des emplacements assignés pendant les trois jours ayant précédé le second tour. Irrégularité sans influence sur l'issue du scrutin, dès lors qu'elle n'a pas revêtu un caractère massif et que des irrégularités de même nature ont été commises au détriment du candidat élu.

(93-1278 AN, 08 juin 1993, cons. 1, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8424)
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