Décision n° 93-1260 AN du 30 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Gaigne, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Bernard Raimond, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 avril 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de M. Gaigne tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour du scrutin dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, ce qui pourrait avoir pour conséquence de lui permettre d'atteindre 5 p. 100 des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais par lui engagés pour la campagne électorale ;
2. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;
3. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Pierre Gaigne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 octobre 1993, page 14256
Recueil, p. 340
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1260.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande
Recours tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'atteindre 5 % des voix et de pouvoir prétendre au remboursement des frais de propagande. Irrecevabilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.5. Autres avantages financiers
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat.