Décision

Décision n° 93-1254 AN du 23 septembre 1993

A.N., Rhône (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Jack Queyranne, demeurant à Bron (Rhône), candidat dans la 7e circonscription du Rhône, auprès de la préfecture du Rhône le 6 avril 1993, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette circonscription pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense de M. Calvel, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique de M. Queyranne, enregistré comme ci-dessus le 27 mai 1993 ;

Vu les observations du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 12 mai 1993 ;

Vu le mémoire en duplique de M. Calvel, enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 1993 ;

Vu la mesure supplémentaire d'instruction demandée par le Conseil constitutionnel le 1er juillet 1993 ;

Vu le mémoire produit par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur en réponse à la mesure d'instruction demandée, enregistré comme ci-dessus le 11 août 1993 ;

Vu le mémoire produit par M. Queyranne en réponse à la mesure d'instruction demandée, enregistré le 3 août 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Queyranne fait grief au député élu d'avoir adressé à des personnes âgées des invitations à une réunion lors de la campagne électorale ;

2. Considérant que les lettres nominatives d'invitation à une réunion électorale n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 165 du code électoral ; que M. Queyranne n'est donc pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions de cet article à l'appui de sa requête ;

3. Considérant que le requérant fait état d'un refus de l'administration postale de lui consentir des conditions d'affranchissement identiques à celles qu'elle aurait accordées à son adversaire et qu'il soutient en conséquence que l'égalité entre les candidats n'aurait pas été respectée pendant la campagne électorale ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait ainsi allégué ait pu, compte tenu des circonstances de l'espèce, constituer une rupture de l'égalité entre les candidats de nature à altérer les résultats du scrutin ;

5. Considérant que le requérant met en cause l'utilisation par M. Calvel de la mention « votre député » sur ses affiches alors qu'il n'était pas le député sortant ; que toutefois cette utilisation ne pouvait en l'espèce être source de confusion pour les électeurs de la circonscription quant à la qualité de M. Calvel ;

6. Considérant que M. Queyranne fait grief à M. Calvel d'avoir diffusé un tract qu'il qualifie de « diffamatoire et xénophobe » à la veille du scrutin ; que le contenu de ce tract avait déjà été porté à la connaissance des électeurs antérieurement au premier tour du scrutin ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce tract n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin ;

7. Considérant que si, comme le fait valoir le requérant, de nombreuses inscriptions injurieuses ont été constatées sur les affiches de M. Queyranne le jour même de l'élection, des inscriptions de même nature ont été effectuées sur les affiches de M. Calvel ; que des affiches de M. Queyranne ont été irrégulièrement apposées sur des affiches de M. Calvel ; que, dans ces conditions, les faits allégués ne peuvent être regardés comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Queyranne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré dans sa séance du 23 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13493
Recueil, p. 309
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1254.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.1. Égalité hors propagande

Le requérant fait état d'un refus de l'administration de lui consentir des conditions d'affranchissement aussi favorables que celles dont a bénéficié son adversaire. Le fait ainsi allégué n'a pu, compte tenu des circonstances de l'espèce, constituer une rupture d'égalité entre les candidats.

(93-1254 AN, 23 septembre 1993, cons. 3, 4, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13493)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Rien n'interdit à un candidat de faire figurer la mention " votre député " sur ses affiches, alors même qu'il n'est pas député sortant.

(93-1254 AN, 23 septembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13493)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Affichage illégal de la part des deux candidats arrivés en tête, sans incidence en l'espèce.

(93-1254 AN, 23 septembre 1993, cons. 5, 6, 7, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13493)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

En dépit du caractère blâmable des termes d'un tract anonyme, sa diffusion n'a pas, en l'espèce, exercé une influence suffisante pour modifier l'issue du scrutin.

(93-1254 AN, 23 septembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13493)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.3. Vérifications administratives

Vérifications administratives.

(93-1254 AN, 23 septembre 1993, cons. 3, 4, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13493)
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