Décision

Décision n° 93-1253 AN du 29 septembre 1993

A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique Larifla, demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription de Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Edouard Chammougon, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Larifla, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 28 juin 1993 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Chammougon, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs tirés d'abus de propagande électorale :

1. Considérant que les affichages irréguliers dans la commune de Baie-Mahault le jour du scrutin n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à modifier le résultat de l'élection ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'égalité entre les candidats ait été violée à la fin de la campagne audiovisuelle ni que, lors de la dernière émission télévisée, M. Chammougon ait apporté d'éléments polémiques nouveaux auxquels M. Larifla n'aurait pas pu répondre en temps utile ;

Sur les griefs tirés du déroulement du scrutin :

3. Considérant que les circonstances que, dans un bureau de vote, les bulletins de M. Chammougon aient été présentés en trois piles et ceux de M. Larifla en deux piles, et qu'une personne aurait observé les électeurs pendant qu'ils prenaient les bulletins, circonstances qui n'ont pas été signalées au procès-verbal, n'ont pas été de nature à modifier le résultat de l'élection ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité du dépouillement :

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait, constaté par huissier mais non mentionné au procès-verbal, que, lors du dépouillement dans un bureau de vote, M. Chammougon, qui en assurait la présidence, aurait, en violation de l'article L. 65 du code électoral, ouvert les enveloppes et annoncé le nom des candidats figurant sur les bulletins au lieu de donner les bulletins à lire à un autre scrutateur ait pu, compte tenu de l'écart des voix, altérer le résultat de l'élection ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Dominique Larifla est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14250
Recueil, p. 315
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1253.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Affichage n'ayant pas revêtu un caractère massif, sans incidence sur les résultats du scrutin.

(93-1253 AN, 29 septembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14250)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Émission télévisée, absence d'éléments polémiques.

(93-1253 AN, 29 septembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14250)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Ouverture des enveloppes et lecture des bulletins par un président de bureau de vote, candidat élu. Méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral. Compte tenu de l'écart des voix, moyen non retenu.

(93-1253 AN, 29 septembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14250)
Toutes les décisions