Décision

Décision n° 93-1247 AN du 22 septembre 1993

A.N., Bas-Rhin (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Denis Maurer, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. André Durr, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les observations en réplique de M. Denis Maurer, enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Maurer, candidat de « l'Entente des écologistes », arrivé en troisième position avec un nombre de voix inférieur à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits dans la 4e circonscription du département du Bas-Rhin, soutient qu'il a été empêché de se maintenir au second tour à la suite de manoeuvres frauduleuses et d'irrégularités qui ont affecté ses propres résultats et la sincérité du scrutin ; qu'en particulier il fait valoir que la déclaration de candidature de M. Alain Fromont, candidat des « Nouveaux Ecologistes », serait irrégulière et que l'intitulé de ce mouvement aurait été utilisé à seule fin de tromper les électeurs ;

2. Considérant que le juge judiciaire, saisi d'une requête présentée par M. Maurer, était incompétent pour connaître du contentieux relatif aux actes préliminaires aux opérations électorales ; que M. Maurer ne saurait prétendre, du fait que celui-ci a déclaré la requête irrecevable, qu'il a été victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités relatives aux déclarations de candidatures :

3. Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L.O. 160 du code électoral le préfet ne peut pas refuser l'enregistrement d'une candidature ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la déclaration de rattachement à un parti ou groupement de partis qu'indique un candidat à l'élection législative est une formalité facultative qui ne lie pas le candidat pour le choix de son étiquette électorale ;

5. Considérant que si, en application de l'article L. 158 du code électoral, le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, il ne résulte pas de ce texte que le candidat doive s'acquitter lui-même de cette obligation ; que la caution de M. Fromont a bien été versée en son nom au trésorier-payeur général et que, de ce fait, cette déclaration n'est pas entachée d'irrégularité

Sur les griefs tirés de manoeuvres frauduleuses :

6. Considérant que la référence à l'écologie, terme passé dans le langage politique courant, figurant comme titre sur les affiches et bulletins de vote de plusieurs autres candidats, ne saurait être considérée comme l'expression d'une concurrence déloyale ayant créé un préjudice particulier ou exclusif au candidat de « l'Entente des écologistes » qu'en outre il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament ;

7. Considérant que les griefs relatifs à « Génération verte » sont sans objet dès lors qu'aucun candidat de ce mouvement ne se présentait dans la 4e circonscription du Bas-Rhin ;

8. Considérant enfin qu'il n'est ni établi, ni même prétendu que les électeurs auraient été empêchés de voter pour le candidat de leur choix ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Maurer ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Maurer est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert Bandinter, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13489
Recueil, p. 268
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1247.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Si, en application de l'article L. 158 du code électoral, le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, il ne résulte pas de ce texte que le candidat doive s'acquitter lui-même de cette obligation, la caution pouvant être versée en son nom.

(93-1247 AN, 22 septembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13489)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

En dehors du cas prévu à l'article L.O. 160 du code électoral, il n'appartient pas au préfet de refuser l'enregistrement d'une candidature.

(93-1247 AN, 22 septembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13489)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.3. Incompétence du juge judiciaire

Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité d'une déclaration de candidature, qui constitue un acte préliminaire aux opérations électorales.

(93-1247 AN, 22 septembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13489)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament. La référence à l'écologie, choisie par plusieurs candidats, ne saurait être considérée comme l'expression d'une concurrence déloyale.

(93-1247 AN, 22 septembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13489)
Toutes les décisions