Décision n° 93-1238 AN du 1er juillet 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Simone Bonnefoi, demeurant à Frignicourt (Marne), candidate suppléante dans la 1re circonscription de l'Ain, et par M. Jean-Claude Lefer, demeurant à Yenne (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lefer, enregistré comme ci-dessus le 18 mai 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Mme Bonnefoi demande au Conseil constitutionnel de « prendre en compte sa contestation symbolique de l'élection » que cette demande ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ;
2. Considérant que M. Lefer allègue qu'une intervention de M. Boyon le 3 mars 1993 sur FR3 aurait influé sur les résultats du scrutin ; que cette intervention, par son objet et compte tenu de sa date, ne saurait avoir altéré les résultats du scrutin ;
3. Considérant que M. Lefer fait grief au préfet de l'Ain d'avoir refusé le retrait de sa candidature ; qu'aux termes de l'article R.100 du code électoral les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour leur dépôt ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été introduite postérieurement à cette date limite ; que, par suite, M. Lefer n'est pas fondé à invoquer de ce chef une irrégularité pour demander l'annulation des opérations électorales,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Simone Bonnefoi et de M. Jean-Claude Lefer est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 3 juillet 1993, page 9487
Recueil, p. 172
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1238.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
8.3.2.3.4.2. Retrait tardif
Aux termes de l'article R. 100 du code électoral, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour leur dépôt. Une demande introduite postérieurement à cette date ne peut être prise en compte.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.