Décision

Décision n° 93-1238 AN du 1er juillet 1993

A.N., Ain (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Simone Bonnefoi, demeurant à Frignicourt (Marne), candidate suppléante dans la 1re circonscription de l'Ain, et par M. Jean-Claude Lefer, demeurant à Yenne (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lefer, enregistré comme ci-dessus le 18 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Bonnefoi demande au Conseil constitutionnel de « prendre en compte sa contestation symbolique de l'élection » que cette demande ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ;

2. Considérant que M. Lefer allègue qu'une intervention de M. Boyon le 3 mars 1993 sur FR3 aurait influé sur les résultats du scrutin ; que cette intervention, par son objet et compte tenu de sa date, ne saurait avoir altéré les résultats du scrutin ;

3. Considérant que M. Lefer fait grief au préfet de l'Ain d'avoir refusé le retrait de sa candidature ; qu'aux termes de l'article R.100 du code électoral les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour leur dépôt ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été introduite postérieurement à cette date limite ; que, par suite, M. Lefer n'est pas fondé à invoquer de ce chef une irrégularité pour demander l'annulation des opérations électorales,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Simone Bonnefoi et de M. Jean-Claude Lefer est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 3 juillet 1993, page 9487
Recueil, p. 172
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1238.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
  • 8.3.2.3.4.2. Retrait tardif

Aux termes de l'article R. 100 du code électoral, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour leur dépôt. Une demande introduite postérieurement à cette date ne peut être prise en compte.

(93-1238 AN, 01 juillet 1993, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 3 juillet 1993, page 9487)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.

(93-1238 AN, 01 juillet 1993, cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 1993, page 9487)
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