Décision n° 93-1236 AN du 7 octobre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Daniel Bourguignon, demeurant à Blénod (Meurthe-et-Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et contestant la validité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Yves Le Déaut, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 1993 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Daniel Bourguignon, enregistrées comme ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que la requête de M. Bourguignon est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle ; que dès lors elle est recevable ;
Sur le grief tiré du recensement des bulletins irréguliers :
2. Considérant qu'au soutien de sa requête M. Bourguignon fait valoir que la commission de recensement des votes a décompté des bulletins en faveur de M. Dassule, candidat des Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux, alors que ces bulletins, en violation des articles L. 155 et R. 103 du code électoral, mentionnaient le nom d'un suppléant différent de celui enregistré à la préfecture lors du dépôt de candidature ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de M. Dassule étaient effectivement irréguliers ; qu'il y a donc lieu d'annuler les 1 528 suffrages qui lui ont été attribués ; que, toutefois, cette annulation n'est pas de nature à modifier les résultats de l'élection,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Daniel Bourguignon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Lenoir.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 14 octobre 1993, page 14352
Recueil, p. 365
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1236.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Mention sur des bulletins d'un nom de suppléant différent de celui qui a été enregistré lors de la déclaration de candidature. Bulletins irréguliers. Annulation des suffrages ainsi recueillis.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.5. Divers
Sont annulés les bulletins portant un nom de suppléant différent de celui enregistré lors du dépôt de candidature.