Décision

Décision n° 93-1209 AN du 17 décembre 1993

A.N., Val-de-Marne (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Heurtault, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Roland Nungesser, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;

Vu les observations complémentaires en défense présentées par M. Nungesser, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. Heurtault, enregistrés comme ci-dessus les 10 mai, 2 juin, 9, 17 et 24 septembre 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Nungesser, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1993 ;

Vu la décision en date du 29 juillet de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 25 août 1993 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Nungesser ;

Vu la décision de la section d'instruction en date du 23 novembre 1993 et les observations présentées par M. Heurtault, enregistrée comme ci-dessus les 26 novembre, 6, 13, 14, 15 et 16 décembre 1993, ainsi que les observations présentées par M. Nungesser, enregistrées comme ci-dessus les 29 novembre, les 7, 10, 14 et 15 décembre 1993 ;

Vu les pièces présentées dans le cadre de l'instruction complémentaire par M. Civiel et par M. Frédéric Martin, enregistrées les 9 et 13 décembre 1993, par M. Jacques Martin et par l'imprimerie Koch, enregistrées le 14 décembre 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement des votes :

1. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Heurtault fait valoir que des irrégularités auraient été commises lors du dépouillement des votes du second tour dans le sixième bureau de Nogent-sur-Marne, où il était assesseur ; qu'en particulier l'urne aurait été ouverte avant que les émargements aient été complètement recensés et que le décompte des enveloppes n'aurait pas été correctement effectué

2. Considérant que les irrégularités alléguées ne portent que sur un des cinquante-quatre bureaux de vote de la circonscription ; qu'à les supposer établies, alors que seul le requérant les mentionne au procès-verbal, elles seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant M. Nungesser, candidat élu, de son adversaire ;

Sur le grief tiré du compte de campagne de M. Nungesser :

3. Considérant que M. Heurtault fait valoir que les dépenses de campagne de M. Nungesser ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500 000 F par candidat en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que le requérant soutient à l'appui de ce moyen que certaines dépenses occasionnées par la campagne du candidat élu auraient été sous-évaluées et que d'autres auraient été omises ;

4. Considérant que le requérant demande en conséquence au Conseil constitutionnel de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisé, de prononcer l'inéligibilité de M. Nungesser pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993 à « toutes les élections », et en particulier aux élections législatives, en le déclarant par la même décision démissionnaire d'office de son mandat de député

5. Considérant que le compte de campagne de M. Nungesser a été déposé le 18 mars 1993 à la préfecture et que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'a approuvé, après soustraction d'une somme de 1 800 F, en l'établissant en dépenses à 285 980 F ;

6. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien » que le premier alinéa de l'article L. 52-12 exige enfin que « le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié »

En ce qui concerne la réformation du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si une facture d'un montant de 1 800 F correspondant à un vin d'honneur a été émise au mois d'avril 1993 postérieurement aux élections, elle se rapporte bien à une prestation fournie à l'occasion d'une réunion électorale qui s'est tenue le 12 mars 1993 ; que, par suite, il y a lieu d'en réintégrer la dépense pour la somme de 1 800 F au compte de campagne du candidat élu ;

En ce qui concerne la sous-évaluation de certaines dépenses :

9. Considérant que les allégations du requérant concernant l'évaluation du coût des tracts, prospectus et invitations inclus dans le compte de campagne de M. Nungesser ne reposent pas sur des éléments de nature à remettre en cause les sommes prises en compte en fonction des factures produites ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la facture relative aux prestations assurées par une brasserie le 2 décembre 1992 pour une réception ait fait l'objet d'une sous-estimation ;

11. Considérant qu'il n'est pas établi non plus que les dépenses relatives à l'aménagement et au fonctionnement de la permanence de M. Nungesser qui figurent dans les comptes du candidat, assorties de leurs pièces justificatives, sont sous-estimées ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les remettre en cause ;

12. Considérant en revanche que le loyer consenti par une société pour la permanence électorale de M. Nungesser, enregistré dans son compte de campagne pour 1 000 F par mois entre novembre 1992 et mars 1993, est inférieur aux prix du marché locatif dans le centre-ville de Nogent-sur-Marne ; qu'un avantage en nature qui peut être estimé à 12 000 F en a été retiré et doit être réintégré dans le compte du candidat ;

En ce qui concerne l'absence de prise en compte de certaines dépenses :

13. Considérant que le requérant fait valoir que les frais de confection et de diffusion des numéros du bulletin municipal Nogent Magazine, parus entre les mois de mars 1992 et mars 1993 inclus, devraient être imputés sur le compte de M. Nungesser au prorata du nombre de pages consacrées à sa campagne électorale ; qu'il résulte de l'instruction que sur les douze bulletins publiés pendant la période, l'équivalent de dix pages dans les numéros 162, 163 et 166 se rattachent directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral ; qu'il en est de même de l'équivalent de quatre pages parues dans le numéro 52 du magazine Le Progrès du Val-de-Marne ; qu'eu égard au montant total du coût de fabrication et de diffusion desdites publications et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, est estimée à 42 000 F et doit être réintégrée dans le compte du candidat élu ;

14. Considérant que la carte de voeux diffusée à l'occasion du nouvel an comportant une photographie en couleurs de M. Nungesser et un calendrier ne revêt pas en l'espèce le caractère d'un document de propagande électorale ;

15. Considérant que la diffusion d'une lettre de M. Sauvageot, secrétaire général du palais des arts et des ftes de Nogent-sur-Marne, adressée aux personnels et abonnés de cet établissement et concernant des questions internes à cet organisme est étrangère à la campagne électorale de M. Nungesser ; que son coût, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a donc pas à figurer dans le compte du candidat élu ;

16. Considérant que le requérant fait valoir que les frais d'organisation des journées « Nogent à l'heure européenne » qui se sont déroulées du 8 mars au 7 avril 1993, les dépenses liées à l'inauguration le 27 février 1993 du marché central de la ville de Nogent-sur-Marne, le coût d'un cocktail organisé le 17 mars à bord des Vedettes du Pont-Neuf, et le manque à gagner de la vente à prix modique de billets aux jeunes de Nogent pour un concert donné dans une salle municipale le 4 mars 1993 constituent des dépenses de propagande devant être réintégrées au compte de campagne ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces manifestations s'inscrivent dans le cadre habituel d'une politique municipale d'animation ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;

17. Considérant que si le requérant soutient enfin que certaines factures relatives aux circulaires, bulletins et professions de foi du candidat élu ne correspondraient pas aux prestations fournies ce qui devrait conduire à réévaluer le compte de campagne de M. Nungesser, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de réintégrer dans les dépenses de M. Nungesser la somme de 55 800 F ; qu'ainsi son compte en dépenses s'établit à 341 780 F, montant inférieur au plafond fixé par l'article L.52-11 du code électoral ; qu'il n'y a pas lieu dès lors pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inégibilité de M. Nungesser,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Heurtault est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935
Recueil, p. 557
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1209.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.3. Avantage en nature
  • 8.3.5.5.2.3.1. Évaluation

Le loyer consenti par une société pour la permanence électorale du candidat élu, enregistré dans son compte de campagne pour 1 000 F par mois entre novembre 1992 et mars 1993, est inférieur aux prix du marché locatif dans le centre ville de N. Un avantage en nature qui peut être estimé à 12 000 F en a été retiré et doit être réintégré dans le compte du candidat.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 12, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.4. Bulletin municipal

Le requérant fait valoir que les frais de confection et de diffusion des numéros d'un bulletin municipal, parus entre les mois de mars 1992 et mars 1993 inclus, devraient être imputés sur le compte de l'élu, maire de la ville concernée, au prorata du nombre de pages consacrées à sa campagne électorale. Sur les 12 bulletins publiés pendant la période, l'équivalent de 10 pages dans les nos 162, 163 et 166 se rattachent directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral. Il en est de même de l'équivalent de 4 pages du n° 52 du magazine " Le progrès du Val-de-Marne ". Eu égard au montant total du coût de fabrication et de diffusion des publications et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, est estimée à 42 000 F et doit être réintégrée dans le compte du candidat élu. Non-dépassement du plafond des dépenses.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 13, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.6. Réunions

Une facture d'un montant de 1 800 F correspondant à un vin d'honneur a été émise au mois d'avril 1993, postérieurement aux élections. Elle se rapporte toutefois à une prestation fournie à l'occasion d'une réunion électorale qui s'est tenue le 12 mars 1993. Par suite, il y a lieu d'en réintégrer la dépense pour la somme de 1 800 F au compte de campagne du candidat élu. Non-dépassement du plafond des dépenses.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

La carte de vœux diffusée à l'occasion du Nouvel An comportant une photographie en couleur de l'élu et un calendrier ne revêt pas en l'espèce le caractère d'un document de propagande électorale.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 14, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)

La diffusion d'une lettre du secrétaire général du Palais des arts et des fêtes de la ville dont le candidat est le maire, adressée aux personnels et abonnés de cet établissement et concernant des questions internes à cet organisme est étrangère à la campagne électorale de l'élu. Son coût, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a donc pas à figurer dans les dépenses figurant au compte de campagne.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 15, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)

Le candidat est maire. Le requérant fait valoir que les frais d'organisation des Journées " Nogent à l'heure européenne " qui se sont déroulées du 8 mars au 7 avril 1993, les dépenses liées à l'inauguration le 27 février 1993 du marché central de la ville dont l'élu est le maire, le coût d'un cocktail organisé le 17 mars à bord des " Vedettes du Pont-neuf ", et le manque à gagner de la vente à prix modique de billets aux jeunes de cette ville pour un concert donné dans une salle municipale le 4 mars 1993 constituent des dépenses de propagande devant être réintégrées au compte de campagne. Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre habituel d'une politique municipale d'animation. Elles ne peuvent être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (élections des 21 et 28 mars 1993).

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 16, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

Une facture d'un montant de 1 800 F correspondant à un vin d'honneur a été émise au mois d'avril 1993, postérieurement aux élections. Elle se rapporte toutefois à une prestation fournie à l'occasion d'une réunion électorale qui s'est tenue le 12 mars 1993. Par suite, il y a lieu d'en réintégrer la dépense pour la somme de 1 800 F au compte de campagne du candidat élu. Non-dépassement du plafond des dépenses.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)

Le loyer consenti par une société pour la permanence électorale du candidat élu, enregistré dans son compte de campagne pour 1 000 F par mois entre novembre 1992 et mars 1993, est inférieur aux prix du marché locatif dans le centre ville de N. Un avantage en nature qui peut être estimé à 12 000 F en a été retiré et doit être réintégré dans le compte du candidat.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 12, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.1. Nature de la Commission (voir également : Titre 15 Autorités indépendantes)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction. Il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Le requérant fait valoir que des irrégularités auraient été commises lors du dépouillement des votes du second tour dans le bureau où il était assesseur, que l'urne aurait été ouverte avant que les émargements aient été complètement recensés et que le décompte des enveloppes n'aurait pas été correctement effectué. Les irrégularités alléguées ne portent que sur un des 54 bureaux de vote de la circonscription. À les supposer établies, alors que seul le requérant les mentionne au procès-verbal, elles seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant le candidat élu de son adversaire.

(93-1209 AN, 17 décembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
À voir aussi sur le site : Voir décision 93-1209R AN.
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