Décision n° 93-1203 AN du 8 juin 1993
A.N., Alpes-de-Haute-Provence (2ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Suzanne Mienville, demeurant à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Delmar, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 avril 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mai 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Suzanne Mienville, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mai 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du service national ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Mme Mienville soutient que M. Daniel Spagnou, suppléant de M. Delmar, serait inéligible du seul fait qu'il aurait été exempté du service national pour inaptitude ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée : « Nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif » qu'aux termes de l'article L. 29 du code du service national l'exemption libère la personne qui en bénéficie des obligations du service national actif ; que, à la supposer établie, l'exemption dont aurait bénéficié M. Spagnou n'est donc pas de nature à le rendre inéligible ; que par suite la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Suzanne Mienville est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 juin 1993, page 8421
Recueil, p. 72
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1203.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.9. Remplaçants
Selon l'article L.O. 189 du code électoral le Conseil constitutionnel " statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ". L'inéligibilité du remplaçant entraîne, en conséquence, l'annulation de l'élection du candidat élu.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
10.1.3.4. Remplacement
Selon l'article L.O. 189 du code électoral le Conseil constitutionnel " statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant " ; l'inéligibilité du remplaçant entraîne en conséquence l'annulation de l'élection du candidat élu.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]