Décision

Décision n° 93-1185/1256/1261 AN du 20 octobre 1993

A.N., Val-de-Marne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Jean-Marie Poirier, demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 31 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête présentée par M. Roger Gresil, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), enregistrée comme ci-dessus le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;

Vu 3o la requête presentée par M. Bernard-Claude Savy, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), enregistrée comme ci-dessus le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Schwartzenberg, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 6 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Savy, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Schwartzenberg, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1993 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 27 juillet 1993 approuvant le compte de M. Schwartzenberg, enregistrée comme ci-dessus le 24 août 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Schwartzenberg, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de MM. Poirier, Gresil et Savy sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la disposition des panneaux électoraux :

2. Considérant que MM. Poirier et Gresil mettent en cause une disposition, selon eux irrégulière, des panneaux électoraux dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; que toutefois aucune règle du code électoral n'impose un mode particulier d'installation de tels panneaux.

En ce qui concerne le moyen tiré des conditions d'envoi des documents électoraux aux électeurs :

3. Considérant que M. Savy fait valoir que les documents électoraux adressés aux électeurs en vue du second tour de scrutin ont été insérés dans les enveloppes selon un ordre qui défavorisait sa candidature par rapport à celle de son adversaire ; qu'aucune disposition du code électoral n'impose un ordre particulier pour la présentation des documents électoraux lors de l'envoi aux électeurs ; que, dès lors, ce grief doit être écarté

En ce qui concerne le moyen tiré du dépassement du compte de campagne :

4. Considérant que M. Savy soutient que les dépenses du compte de campagne de M. Schwartzenberg auraient en réalité dépassé le plafond autorisé de 500 000 F, en raison des nombreuses publications que celui-ci a fait diffuser et de la sous-estimation de leur tirage dans les documents produits à l'appui dudit compte ;

5. Considérant cependant que le requérant n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de M. Schwartzenberg ; que l'examen des pièces figurant tant au dossier de la requête qu'en annexe au compte de campagne n'apporte aucun élément susceptible de conduire à une réformation du montant arrêté par ladite commission ;

En ce qui concerne l'ouverture tardive de plusieurs bureaux de vote :

6. Considérant que MM. Savy et Gresil font valoir que des retards dans l'ouverture de cinq bureaux de vote dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges auraient empêché des électeurs présents à la première heure de voter ;

7. Considérant que les retards constatés ont été d'une faible durée ; qu'aucune réclamation d'électeur ne figure dans les procès-verbaux desdits bureaux ; que la seule observation portée à ce sujet indique que le retard est dû à l'absence de l'assesseur représentant l'un des requérants ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que ces retards aient pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne la distribution de tracts :

8. Considérant que MM. Poirier et Gresil font valoir qu'une distribution massive de tracts comportant de fausses signatures a eu lieu avant le premier tour ; que ces tracts auraient contenu des éléments nouveaux de polémique électorale et qu'ils auraient été distribués à un moment qui ne permettait pas d'y répondre ; que M. Savy fait valoir de son côté que plusieurs tracts soutenant la candidature de M. Schwartzenberg ont été largement distribués juste avant le second tour ;

9. Considérant toutefois que, s'agissant du premier des tracts mis en cause par MM. Poirier et Gresil, les thèmes évoqués avaient déjà été développés au cours de la campagne électorale ; que le second de ces tracts constituait une réplique au premier et ne comportait que des arguments soutenant la candidature de M. Poirier ; qu'il est constant que les tracts favorables aux candidatures des requérants ont été également diffusés dans les jours précédant les deux tours de scrutin ; que les irrégularités ainsi commises de part et d'autres n'ont pu exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

En ce qui concerne l'affichage illégal :

10. Considérant que MM. Poirier, Gresil et Savy font valoir que MM. Schwartzenberg et Herry, candidats au premier tour, ont fait procéder à un affichage illégal massif et que le trouble ainsi apporté dans la campagne électorale n'a cessé que sur l'intervention du juge des référés ; que cette irrégularité aurait été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

11. Considérant toutefois que l'affichage en cause a été effectué plus d'un mois avant le premier tour du scrutin ; qu'il a été restreint et limité dans le temps en raison du retrait rapide des affiches incriminées ; qu'au surplus des affichages illégaux ont été également effectués par d'autres candidats ;

En ce qui concerne la distribution entre les deux tours d'un document intitulé « La lettre du député »

12. Considérant que MM. Poirier, Gresil et Savy font valoir qu'un document intitulé « La lettre du député » a été largement diffusé par M. Schwartzenberg entre le 24 et le 27 mars 1993 ; que ce document de propagande aurait contenu des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n'était plus possible de répondre ; qu'ainsi le résultat du second tour a pu être faussé

13. Considérant toutefois que, si le document incriminé a bien été diffusé de façon massive, il ne comportait aucune information nouvelle ; que les indications données avaient déjà été évoquées au cours de la campagne électorale soit dans la presse quotidienne nationale, soit au cours de diverses réunions électorales ; qu'au surplus M. Savy, s'il l'avait jugé utile, disposait du temps nécessaire pour y répondre ;

En ce qui concerne la mention du soutien apporté par les écologistes :

14. Considérant que MM. Gresil et Savy font valoir que M. Schwartzenberg s'est prévalu indûment du soutien des écologistes pour le second tour tant dans le document intitulé « La lettre du député » que dans sa profession de foi ainsi que dans un tract largement diffusé entre les deux tours ; que s'il bénéficiait officiellement du désistement de la candidate de « Dimension Ecologie », en revanche le candidat de « L'Entente des écologistes » n'avait donné aucune consigne de vote pour le second tour ; que les termes des documents litigieux ont pu induire en erreur certains des électeurs dont les suffrages s'étaient portés sur ce dernier candidat ;

15. Considérant toutefois que la présentation par M. Schwartzenberg du soutien qui lui a été accordé par des écologistes a été faite en temps utile pour que d'éventuelles mises au point puissent être formulées publiquement ; qu'au demeurant celui des deux candidats écologistes qui ne s'était pas désisté en faveur de M. Schwartzenberg a indiqué que la présentation qui était faite de sa position dans les documents de propagande électorale du candidat élu avait reçu son accord préalable ;

En ce qui concerne l'utilisation des moyens de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges :

16. Considérant que M. Savy met en cause la distribution par des employés municipaux de deux lettres à en-tête de la mairie datées du 25 mars 1993 ; qu'il fait valoir notamment que l'un de ces documents fait état de l'intention de la municipalité de proposer au conseil municipal de ne pas augmenter les impôts locaux dans le budget de 1993 ;

17. Considérant toutefois que la diffusion périodique de documents d'information sur les activités de la municipalité est de pratique habituelle à Villeneuve-Saint-Georges depuis plusieurs années ; que les documents litigieux ne diffèrent sensiblement ni par leur présentation ni par leur contenu de ceux qui étaient précédemment distribués ; que le fait de ne pas augmenter les impôts dans le cadre du budget de 1993 avait fait l'objet d'une proposition déjà élaborée lors d'une réunion de la commission des finances et approuvés par le maire et ses adjoints ; que le budget devait être légalement adopté au plus tard le 31 mars 1993 ; que dans ces conditions le grief invoqué doit être écarté

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Poirier, Gresil et Savy sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118
Recueil, p. 376
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1185.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Les requérants font valoir qu'un affichage illégal massif a été pratiqué par des candidats du premier tour et n'a cessé que sur l'intervention du juge des référés. L'affichage en cause a été effectué plus d'un mois avant le premier tour de scrutin. Il a été restreint et limité dans le temps en raison du retrait rapide des affiches incriminées. Au surplus des affichages illégaux ont été également effectués par d'autres candidats. Grief non retenu.

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Aucune disposition du code électoral n'impose un ordre particulier pour la présentation des documents électoraux lors de leur envoi aux électeurs.

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Les requérants allèguent une large diffusion de tracts, juste avant le second tour. L'un de ces tracts reprend des éléments déjà connus de la polémique électorale, un autre constitue une réplique au premier et ne comporte que des arguments soutenant la candidature d'un des requérants. Des tracts favorables aux candidatures des requérants ont été également diffusés dans les jours précédant les deux tours de scrutin. Les irrégularités ainsi commises de part et d'autre n'ont pu exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin.

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 9, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Le requérant met en cause la distribution par des employés municipaux de deux lettres à en-tête de la mairie datées du 25 mars 1993 et fait valoir notamment que l'un de ces documents fait état de l'intention de la municipalité dont le candidat élu est le maire de proposer au conseil municipal de ne pas augmenter les impôts locaux dans le budget de 1993. La diffusion périodique de documents d'information sur les activités de la municipalité est de pratique habituelle de la commune depuis plusieurs années. Les documents litigieux ne diffèrent sensiblement ni par leur présentation, ni par leur contenu de ceux qui étaient précédemment distribués. Le fait de ne pas augmenter les impôts locaux dans le cadre du budget de 1993 avait fait l'objet d'une proposition déjà élaborée lors d'une réunion de la commission des finances et approuvée par le maire et ses adjoints. Le budget devait être légalement adopté au plus tard le 31 mars 1993. Dans ces conditions, grief écarté.

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 16, 17, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.6. Recommandations de vote pour un candidat

Les requérants soutiennent que le candidat proclamé élu s'est prévalu indûment du soutien des écologistes pour le second tour tant dans le document intitulé " La lettre du député " que dans sa profession de foi ainsi que dans un tract largement diffusé entre les deux tours. S'il bénéficiait officiellement du désistement de la candidate de " Dimension écologie ", en revanche le candidat de " L'entente des écologistes " n'avait donné aucune consigne de vote pour le second tour. Enfin, les termes des documents litigieux ont pu induire en erreur certains des électeurs. Toutefois, cette présentation a été faite en temps utile pour que d'éventuelles mises au point puissent être formulées publiquement, et celui des deux candidats écologistes qui ne s'était pas désisté en faveur de l'élu a indiqué que la présentation qui était faite de sa position dans les documents de propagande électorale concernés avait reçu son accord préalable.
C.E., Élections cantonales de La Ciotat, 21 mai 1986, n° 70318

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 14, 15, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Les retards constatés dans l'ouverture de 5 bureaux de vote dans une commune ont été d'une faible durée. Aucune réclamation d'électeur ne figure dans les procès-verbaux desdits bureaux, la seule observation portée à ce sujet indique que le retard est dû à l'absence de l'assesseur représentant l'un des requérants. Ces retards n'ont pas pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin.

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 6, 7, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Est rejetée une requête qui évoque des irrégularités sans apporter d'élément de nature à étayer ces allégations.

(93-1185/1256/1261 AN, 20 octobre 1993, cons. 4, 5, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15118)
Toutes les décisions