Décision

Décision n° 93-1179/1242 AN du 15 juin 1993

A.N., Gironde (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Descubes, demeurant à Bordeaux (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par M. Pierre Hurmic, demeurant à Bordeaux (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Jacques Chaban-Delmas, enregistrés comme ci-dessus les 15 et 20 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Hurmic, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. Hurmic et Descubes sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. Hurmic :

En ce qui concerne le grief relatif à la candidature de Mme Guerini :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.158 du code électoral : « chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1000 F » qu'il ne résulte pas de cette disposition que le candidat doit procéder lui-même à ce versement ; que, dès lors, l'enregistrement de la candidature de Mme Guerini a été régulier ;

En ce qui concerne le grief relatif aux bulletins de vote établis au nom de M. Jean-Pierre Roche :

3. Considérant que les bulletins de vote de M. Roche ne comportaient aucune référence à l'écologie ; que, dès lors, ils n'étaient pas de nature à créer une confusion avec les bulletins de vote de M. Hurmic, candidat de l'Entente des écologistes ;

Sur la requête de M. Descubes :

4. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Gironde n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député que, dès lors, la requête de M. Descubes, dirigée contre ces seules opérations, n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Hurmic est rejetée.
Article 2 :
La requête de M. Yves Descubes est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 juin 1993, page 8692
Recueil, p. 96
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1179.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.

(93-1179/1242 AN, 15 juin 1993, cons. 4, Journal officiel du 19 juin 1993, page 8692)
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