Décision

Décision n° 93-1177/1208 AN du 1er juillet 1993

A.N., Moselle (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. René Vigreux, demeurant à Rémilly (Moselle), candidat dans la 3e circonscription de la Moselle, adressée au préfet de la Moselle le 26 mars 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 ;

Vu 2o la requête présentée par M. Gérard-Marie Muller, demeurant à Metz (Moselle), reçue au tribunal administratif de Strasbourg le 31 mars 1993, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 avril 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Vigreux et de M. Muller sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant que la requête de M. Vigreux a été déposée à la préfecture le 26 mars 1993, soit avant la proclamation des résultats du scrutin ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;

3. Considérant que M. Muller a adressé sa requête au tribunal administratif de Strasbourg ; que l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée précise que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, au préfet ou au chef du territoire ; que, dès lors, la requête de M. Muller n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. René Vigreux est rejetée.
Article 2 :
La requête de M. Gérard-Marie Muller est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 3 juillet 1993, page 9485
Recueil, p. 165
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1177.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée

Une requête adressée à un tribunal administratif est irrecevable.

(93-1177/1208 AN, 01 juillet 1993, cons. 2, 3, Journal officiel du 3 juillet 1993, page 9485)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requête introduite avant le second tour de scrutin. Requête prématurée et, pour ce motif, irrecevable.

(93-1177/1208 AN, 01 juillet 1993, cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 1993, page 9485)
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