Décision

Décision n° 93-1164/1165/1168 AN du 6 octobre 1993

A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 93-1164 présentée par M. Jean-Michel Granger, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête no 93-1165 présentée par M. Jean-Noël Boutin, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3o la requête no 93-1165 présentée par Mme Sylvie Guerin, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Nicolas Sarkozy, député, enregistrées comme ci-dessus le 8 avril 1993 ;

Vu les observations en réplique présentées par Mme Sylvie Guerin, enregistrées comme ci-dessus le 16 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. Granger :

2. Considérant, d'une part, qu'à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Sarkozy, M. Granger, qui avait déposé sa candidature à cette élection, se borne à faire état de difficultés rencontrées par lui pour faire imprimer et diffuser ses professions de foi et bulletins, sans présenter aucun grief précis susceptible d'affecter la régularité des opérations électorales contestées ; que ses conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de M. Granger tendant à ce que la législation applicable en matière électorale soit modifiée ;

Sur les requêtes de M. Boutin et de Mme Guerin :

4. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 165 du code électoral interdit l'impression et la diffusion pendant la campagne électorale, sous quelque forme que ce soit, de tout tract ou circulaire autre que ceux établis conformément aux dispositions réglementaires prévues par le premier alinéa du même article ;

5. Considérant que M. Sarkozy a fait distribuer aux électeurs de la circonscription, huit jours avant le scrutin, de nombreux exemplaires d'une plaquette intitulée « Le temps de l'action » appelant à voter pour ce candidat ; que ces imprimés avaient, ainsi que le reconnaît d'ailleurs M. Sarkozy, le caractère de documents électoraux établis en méconnaissance des dispositions régissant la propagande électorale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la diffusion de ces documents, dont le contenu n'apportait pas au débat électoral d'éléments nouveaux, n'a pas été de nature, compte tenu notamment de l'important écart séparant le nombre de voix obtenu par M. Sarkozy du nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue requise au premier tour, à exercer d'influence sur le résultat du scrutin ;

6. Considérant que la diffusion, pendant la campagne électorale, d'une publication de presse intitulée « Neuilly Indépendant » qui paraît périodiquement dans cette ville ne saurait être regardée comme constitutive d'un moyen de propagande irrégulier, alors d'ailleurs que M. Sarkozy, qui y publiait habituellement un éditorial en tant que maire, s'est précisément abstenu de le faire dans les deux numéros qui ont précédé l'élection ;

7. Considérant, enfin, que les conclusions des requérants tendant à ce que des sanctions pénales soient prononcées à l'encontre du candidat élu ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Jean-Michel Granger, de M. Jean-Noël Boutin et de Mme Sylvie Guerin sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 9 octobre 1993, page 14153
Recueil, p. 354
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1164.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

Une publication périodique ne saurait être regardée comme constitutive d'un moyen de propagande, dès lors que le candidat élu, qui y publiait habituellement un éditorial, s'est abstenu de le faire dans les 2 numéros ayant précédé l'élection.

(93-1164/1165/1168 AN, 06 octobre 1993, cons. 6, Journal officiel du 9 octobre 1993, page 14153)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

En dépit du caractère blâmable des termes d'un tract anonyme, sa diffusion n'a pas, en l'espèce, exercé une influence suffisante pour modifier l'issue du scrutin.

(93-1164/1165/1168 AN, 06 octobre 1993, cons. 5, Journal officiel du 9 octobre 1993, page 14153)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.17. Divers

Il n'entre pas dans la compétence du Conseil constitutionnel de prononcer des sanctions pénales.

(93-1164/1165/1168 AN, 06 octobre 1993, cons. 7, Journal officiel du 9 octobre 1993, page 14153)
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