Décision n° 92-306 DC du 21 février 1992
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 1992, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 92 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 142, LO 148 et LO 297 ;
Vu la loi du 4 février 1938 tendant à affecter l'indemnité législative fixée par la loi du 23 novembre 1906 d'un coefficient tenant compte de l'élévation du coût de la vie ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution une loi organique fixe l'indemnité des membres de chaque assemblée du Parlement ; que relèvent de la loi organique aussi bien la fixation du montant de l'indemnité parlementaire que la détermination tant de ses règles de perception par les intéressés que des conditions dans lesquelles son montant peut, le cas échéant, être cumulé avec toute rémunération publique ;
2. Considérant que l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 « portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement » fixe, dans son article 1er, le mode de calcul de cette indemnité ; qu'elle précise, dans son article 2, que l'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonctions dont le montant est égal en principe au quart de celui de l'indemnité parlementaire ; que l'article 3 est relatif aux conditions de perception régissant l'indemnité parlementaire de base et l'indemnité de fonctions ; que l'article 4, tout en posant comme règle générale que « l'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique » apporte à cette règle des exceptions ou tempéraments variables quant à leur portée ; qu'en particulier, dans sa rédaction initiale, l'article 4, alinéa 2, in fine de l'ordonnance n° 58-1210 dispose que peuvent être cumulées avec l'indemnité parlementaire « à concurrence de la moitié de leur montant, les indemnités de fonctions allouées aux membres du conseil général de la Seine et du conseil municipal de Paris, ainsi que les indemnités de fonctions allouées aux maires et aux adjoints » ;
3. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel abroge ces dernières dispositions par l'effet de son paragraphe I ; que, dans son paragraphe II, il détermine les règles applicables au cumul de l'« indemnité parlementaire de base » avec des indemnités ou rémunérations afférentes soit à l'exercice par un parlementaire d'« autres mandats électoraux » soit au fait qu'il « siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale » ou qu'il « préside une telle société » ;
4. Considérant que la loi organique, prise dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, ne méconnaît aucune règle non plus qu'aucun principe de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 février 1992, page 3003
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.306.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique
Relèvent du domaine d'intervention de la loi organique aussi bien la fixation du montant de l'indemnité parlementaire que la détermination tant de ses règles de perception par les intéressés que des conditions dans lesquelles son montant peut, le cas échéant, être cumulé avec toute rémunération publique.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
10.1.3.1. Indemnité
Relèvent du domaine d'intervention de la loi organique aussi bien la fixation du montant de l'indemnité parlementaire que la détermination tant de ses règles de perception par les intéressés que des conditions dans lesquelles son montant peut, le cas échéant, être cumulé avec toute rémunération publique.