Décision

Décision n° 91-167 L du 19 décembre 1991

Nature juridique des dispositions des articles 48, 48 bis et 60, pour partie, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et concernant l'organisation des concours d'internat en médecine et en pharmacie
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 1991 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des articles 48, 48 bis et 60, alinéa 1, pour partie, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, concernant l'organisation des concours d'internat en médecine et en pharmacie ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son titre IX ;

Vu la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 79-565 du 6 juillet 1979 relative aux études médicales et pharmaceutiques, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, notamment ses articles 1er, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 68 ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 105 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son titre V ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 356, L 356-2 et L 514 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine « les principes fondamentaux de l'enseignement » ; que la liberté d'accès à l'enseignement constituant l'un de ces principes, ressortit notamment au domaine de la loi la limitation a priori du nombre des étudiants pouvant avoir accès aux études médicales ou aux études pharmaceutiques ainsi que l'institution en ces domaines d'un concours de recrutement ;

2. Considérant, en revanche, qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application nécessaires à la mise en oeuvre des principes posés par la loi dans le respect de celle-ci et des principes généraux du droit ;

3. Considérant que l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, dans la mesure où il subordonne l'accès à l'internat en médecine à un concours, édicte une norme touchant aux principes fondamentaux de l'enseignement ; qu'il en va de même du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, en tant qu'il autorise les ministres compétents à fixer pour chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours ;

4. Considérant que les articles 48 et 48 bis de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, qui ont pour objet de concourir à la mise en oeuvre du principe énoncé au premier alinéa de l'article 46 de la loi, ressortissent au domaine réglementaire ; que la détermination des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'applique la limitation du nombre des postes d'interne en pharmacie mis au concours participe de la mise en oeuvre du principe formulé à l'article 60, alinéa premier, de la loi, et ressortit pour ce motif à la compétence réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seules dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
Ont un caractère réglementaire :
Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 et de l'article 56-III de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Les dispositions de l'article 48 bis ajoutées à la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 par l'article 33 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
La disposition contenue dans les mots : « pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 » et figurant à l'article 60, alinéa 1er, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, dans sa rédaction résultant de l'article 56-XII de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 22 décembre 1991 page 16810
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.167.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.1. Compétence législative
  • 3.7.12.1.3. Principe de la restriction à l'accès aux études médicales ou pharmaceutiques

La liberté d'accès à l'enseignement constituant l'un des principes fondamentaux de l'enseignement, ressortit notamment au domaine de la loi, la limitation a priori du nombre des étudiants pouvant avoir accès aux études médicales ou aux études pharmaceutiques ainsi que l'institution en ces domaines d'un concours de recrutement (cons. 1). Des dispositions qui, d'une part, subordonnent l'accès à l'internat en médecine à un concours et, d'autre part, autorisent les ministres compétents à fixer pour chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, édictent des normes touchant aux principes fondamentaux de l'enseignement (cons. 3).

(91-167 L, 19 décembre 1991, cons. 4, Journal officiel du 22 décembre 1991 page 16810)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.3. Études de médecine

En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre des principes posés par la loi dans le respect de celle-ci et des principes généraux du droit. Des dispositions qui ont pour objet de concourir à la mise en œuvre du principe de l'exigence d'un concours pour l'internat en médecine posé par le législateur, ressortissent au domaine réglementaire. La détermination des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'applique la limitation du nombre des postes d'interne en pharmacie mis au concours constitue aussi la mise en œuvre d'un principe énoncé par la loi et ressortit pour ce motif à la compétence du pouvoir réglementaire.

(91-167 L, 19 décembre 1991, cons. 3, Journal officiel du 22 décembre 1991 page 16810)
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