Décision n° 91-1145 SEN du 1er octobre 1991
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques Ladel, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant au conseil de statuer sur la régularité de la désignation de M. Claude Fuzier comme sénateur, en remplacement de M. Marcel Debarge, nommé membre du Gouvernement ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 août 1991 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Claude Fuzier, sénateur, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 1991 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 59 et 63 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 151 et L.O. 297 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ; que selon l'article 63, une loi organique détermine la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations ; que l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose, dans son premier alinéa, que « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » que suivant l'article 39 de la même ordonnance, hors le cas où il n'y a pas lieu à instruction préalable contradictoire, avis de la contestation « est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant »
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ou qui n'est pas dirigée contre un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général d'élections à venir ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs susceptibles d'être portée devant le Conseil constitutionnel ;
3. Considérant que M. Jean-Jacques Ladel demande au Conseil constitutionnel de statuer sur la régularité de la proclamation de M. Claude Fuzier en qualité de sénateur ; que cette proclamation est en fait la constatation par le président du Sénat du remplacement, à compter du 18 juin 1991, de M. Marcel Debarge par M. Fuzier, élu en même temps que lui à cet effet ; que cette demande ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour en connaître,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Jacques Ladel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1991, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 3 octobre 1991 page 12920
Recueil, p. 128
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.1145.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.7. Contentieux - Compétence
- 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.4.7.1.6.2. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même (voir également ci-dessus : Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial)
Une demande tendant à l'examen de la régularité du remplacement d'un sénateur nommé membre du Gouvernement, par la personne élue en même temps que lui à cet effet, ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel.