Décision n° 90-281 DC du 27 décembre 1990
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 1990, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jacques Chaban-Delmas, René Couveinhes, Jean-Claude Thomas, Mme Roselyne Bachelot, M Georges Gorse, Mme Françoise de Panafieu, MM Michel Giraud, Jean-Yves Chamard, Jacques Limouzy, Nicolas Sarkozy, Pierre Mazeaud, Jean-Louis Debré, Robert Pandraud, Eric Raoult, Patrick Ollier, Mme Martine Daugreilh, M Jean Ueberschlag, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Christian Estrosi, Jean-Michel Couve, Gabriel Kaspereit, Claude-Gérard Marcus, Jean Tiberi, Philippe Legras, Lucien Guichon, Mme Christiane Papon, MM Eric Doligé, Jacques Toubon, Jean-Pierre Delalande, Jacques Godfrain, Mme Suzanne Sauvaigo, MM Olivier Guichard, Jacques Boyon, Pierre Raynal, Pierre Mauger, Jean de Gaulle, Philippe Auberger, Jean-Luc Reitzer, Olivier Dassault, Robert Poujade, Jean Kiffer, Jean Besson, Michel Cointat, Roland Nungesser, Jean-Paul Charié, Jean-Claude Mignon, Henri Cuq, Léon Vachet, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Serge Charles, Bernard Debré, Charles Millon, Pascal Clément, André Rossinot, Mme Louise Moreau, MM Philippe Mestre, Jean Brocard, Marc Laffineur, Raymond Marcellin, Pierre Lequiller, Francis Delattre, Alain Griotteray, Philippe Vasseur, Arthur Paecht, Hubert Falco, Claude Wolff, Charles Ehrmann, Gérard Longuet, José Rossi, Daniel Colin, Denis Jacquat, Gilles de Robien, Willy Diméglio, Mme Yann Piat, MM François-Michel Gonnot, Ladislas Poniatowski, Jean Desanlis, Jean-François Deniau, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi sur la réglementation des télécommunications ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi sur la réglementation des télécommunications ; qu'à l'appui de leur saisine, ils font valoir que la rédaction de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications, issue de l'article 9 de cette loi, serait contraire à la Constitution ;
2. Considérant que la nouvelle rédaction de l'article L. 40 du code précité substitue à l'alinéa unique de cet article, un ensemble de six alinéas qui sont relatifs aux pouvoirs d'investigation et de saisie conférés aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux « fonctionnaires de l'administration des télécommunications habilités à cet effet par le Ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 40, les personnes susmentionnées « peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre III » du titre premier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications, et les textes pris pour leur application ; qu'il est précisé que « leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République » ;
4. Considérant que ces mêmes personnes peuvent, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 40, « accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés » par des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, « en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications » ;
5. Considérant que les autres alinéas de l'article L. 40 énoncent les conditions et modalités suivant lesquelles, dans les lieux définis au deuxième alinéa, les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires habilités et assermentés peuvent procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui ;
6. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications sont attentatoires « aux libertés individuelles et au droit de propriété » ; qu'ils font valoir, également, que les autres dispositions de cet article méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs ;
7. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'au nombre de ces règles figurent, notamment, la détermination des catégories de personnes compétentes pour constater les infractions aux dispositions pénalement sanctionnées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles exécutent leurs missions ;
8. Considérant que dans l'exercice de cette compétence, le législateur doit assurer la garantie des droits et libertés de valeur constitutionnelle ; qu'il lui incombe notamment de préserver l'exercice des droits de la défense, de veiller au respect dû au droit de propriété et de placer sous le contrôle de l'autorité judiciaire, conformément à l'article 66 de la Constitution, toute mesure affectant, au sens dudit article, la liberté individuelle ; qu'en particulier, la protection de cette liberté rend nécessaire l'intervention de l'autorité judiciaire lorsque peut être mise en cause l'inviolabilité du domicile de toute personne habitant le territoire de la République ;
9. Considérant qu'il convient d'examiner si les dispositions de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications satisfont à ces exigences constitutionnelles ;
- SUR LES DISPOSITIONS DES PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS :
10. Considérant qu'il résulte des premier et deuxième alinéas de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications, qu'indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, des fonctionnaires de l'administration des télécommunications habilités à cet effet et assermentés disposeront à l'égard de personnes physiques ou morales de pouvoirs étendus dans un domaine qui ressortit à la police judiciaire et non à des mesures de contrôle d'ordre administratif ; qu'il leur sera loisible, non seulement de « constater » des infractions à la législation sur les télécommunications en dressant à cet effet un procès-verbal, mais également de les « rechercher » ; qu'à cette fin, ils pourront accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes entrant dans le cham des prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 40 et « demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications » ;
11. Considérant que ces pouvoirs sont attribués dans le but de rechercher des infractions qui, pour la plupart, constituent des délits passibles de peines d'emprisonnement ; qu'ils ne sont assujettis à aucune exigence procédurale autre que l'obligation faite aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux fonctionnaires habilités et assermentés de transmettre dans les cinq jours les procès-verbaux qu'ils établissent au procureur de la République ; que n'est prévue ni l'information préalable de ce magistrat ni la communication d'une copie du procès-verbal à la personne concernée ; qu'il n'est pas fait mention d'une limitation dans le temps de l'accès aux locaux visés au deuxième alinéa ; que n'est pas non plus prise en considération l'hypothèse dans laquelle les locaux susceptibles d'être visités serviraient, pour partie, de domicile aux intéressés ;
12. Considérant, qu'en l'état, les deux premiers alinéas de l'article L. 40 ne comportent pas de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle ;
13. Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi soumise à son examen ;
- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS :
14. Considérant que les auteurs de la saisine font grief au texte des quatre derniers alinéas de l'article L. 40 de violer le principe de la séparation des pouvoirs au motif qu'il autorise des fonctionnaires « relevant du pouvoir exécutif » à procéder à des saisies de matériel, alors que de telles mesures sont normalement du ressort d'auxiliaires de justice qui détiennent leur pouvoir de la seule décision de l'autorité judiciaire ;
15. Considérant que les alinéas 3 à 6 de l'article L. 40 permettent à des officiers ou agents de police judiciaire ainsi qu'à des fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa de cet article de procéder, dans les lieux définis au deuxième alinéa du même article, et sur autorisation judiciaire, à la saisie de matériel visé à l'article L. 34-9 ; que, dans l'exercice d'une telle mission, les fonctionnaires habilités exercent des fonctions de police judiciaire et agissent d'ailleurs sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que leur intervention ne méconnaît en rien le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, sont expressément prévues par la loi des modalités de mise en oeuvre de la possibilité de saisie qui assurent la sauvegarde tant des droits de la défense que du respect dû au droit de propriété ;
16. Considérant dès lors que, par eux-mêmes, les alinéas 3 à 6 de l'article L. 40 ne sont contraires à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
17. Considérant, cependant, que les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 40 ne sont pas séparables des deux premiers alinéas de cet article déclarés contraires à la Constitution ;
- SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI :
18. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Sont contraires à la Constitution les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L 40 du code des postes et télécommunications dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi sur la réglementation des télécommunications.
Article 2 :
Sont inséparables des dispositions déclarées contraires à la Constitution les alinéas 3 à 6 de l'article L 40 du code des postes et télécommunications dans leur rédaction résultant de l'article 9 de la loi sur la réglementation des télécommunications.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 29 décembre 1990, page 16343
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.281.DC
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
- 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
- 11.8.4.3.3. Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)
11.8.4.3.3.1. Cas d'inséparabilité
Si les alinéas 3 à 6 de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications ne sont pas, par eux-mêmes, contraires à la Constitution, ils ne sont cependant pas séparables des deux premiers alinéas de cet article déclarés contraires au texte constitutionnel.