Décision n° 90-279 DC du 7 novembre 1990
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 octobre 1990, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II et titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée notamment par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet, d'une part, de porter de huit à neuf sièges la représentation des activités économiques et sociales d'outre-mer au sein du Conseil économique et social et, d'autre part, d'inclure dans cette représentation, outre les départements et territoires d'outre-mer, « les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer » ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 71 de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Décide :
Article premier :
La loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 9 novembre 1990, page 13716
Recueil, p. 77
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.279.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.21. Articles 69 et 71 - Conseil économique et social (et environnemental depuis 2008)
- 13. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
- 13.1. ORGANISATION
13.1.2. Composition
La loi organique ayant pour objet, d'une part, de porter de huit à neuf sièges la représentation des activités économiques et sociales d'outre-mer au sein du Conseil économique et social et, d'autre part, d'inclure dans cette représentation, outre les départements et territoires d'outre-mer, " les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer " est conforme à la Constitution.