Décision

Décision n° 90-163 L du 6 mars 1990

Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 1990 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui reprend les dispositions des deux premières phrases de l'article 14 du décret n° 52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fonds spécial ;

Vu l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui donne force législative à la première partie du code de la sécurité sociale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale : « Le fonds spécial mentionné à l'article L 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant » ;

2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en tant qu'elles prévoient la récupération trimestrielle des arrérages indûment payés de l'allocation spéciale vieillesse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale » ;

4. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime d'allocation spéciale vieillesse ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime ; que parmi ceux-ci figure la détermination des catégories de prestations qu'il comporte ; qu'en revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les règles de paiement des prestations et de récupération des arrérages ;

5. Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
La disposition de l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale contenue dans le mot « trimestriels » est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 mars 1990 page 10613
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1990 : 90.163.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.1. Allocation d'invalidité et de vieillesse

Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime d'allocation spéciale vieillesse ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime. Parmi ceux-ci figure la détermination des catégories de prestations qu'il comporte. En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les règles de paiement des prestations et de récupération des arrérages.

(90-163 L, 06 mars 1990, cons. 4, Journal officiel du 9 mars 1990 page 10613)
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