Décision

Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990

Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1989, d'une part, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Michel Péricard, Etienne Pinte, Alain Jonemann, Pierre Bachelet, Pierre-Rémy Houssin, Mme Christiane Papon, MM Jacques Chaban-Delmas, Arthur Dehaine, Philippe Auberger, Mme Michèle Alliot-Marie, MM François Grussenmeyer, Claude Barate, Gabriel Kaspereit, Michel Inschauspé, Alain Cousin, René Couveinhes, Pierre Pasquini, Robert-André Vivien, Christian Estrosi, Jean-Paul de Rocca Serra, Régis Perbet, Pierre Raynal, Didier Julia, Claude-Gérard Marcus, Robert Pandraud, Eric Raoult, Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Couve, Mme Roselyne Bachelot, MM Patrick Balkany, Jacques Toubon, Pierre Mazeaud, Mmes Elisabeth Hubert, Suzanne Sauvaigo, Nicole Catala, MM Louis de Broissia, Dominique Perben, Pierre Mauger, Jean-Luc Reitzer, Bernard Schreiner, Michel Giraud, Christian Cabal, Olivier Dassault, Georges Gorse, Robert Poujade, Patrick Devedjian, Jean Kiffer, Mmes Michèle Barzach, Lucette Michaux-Chevry, MM Jean Besson, Michel Cointat, Roland Nungesser, Jean-Paul Charié, Jean-Claude Mignon, Henri Cuq, Léon Vachet, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Serge Charles, Bernard Debré, Charles Millon, Pierre Micaux, Georges Colombier, François-Michel Gonnot, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Alain Moyne-Bressand, Michel Meylan, Jean-Pierre Philibert, Paul Chollet, Jacques Farran, Jean Brocard, Pascal Clément, Robert Cazalet, Arthur Paecht, Georges Durand, André Rossinot, Jean-Guy Branger, François Léotard, Jean-Marc Nesme, Emile Koehl, Charles Ehrmann, Roger Lestas, Charles Fevre, Philippe Mestre, José Rossi, Jean-François Mattei, Philippe Vasseur, Willy Dimeglio, Marc Reymann, Gilles de Robien, Mme Yann Piat, MM Jacques Blanc, Paul-Louis Tenaillon, Pierre Lequiller, Marc Laffineur, René Garrec, Michel d'Ornano, Gérard Longuet, Jean-Luc Preel, Henri Bayard, Georges Mesmin et, d'autre part, par MM Jean-Jacques Hyest, Raymond Barre, Léonce Deprez, Francis Geng, Jean-Jacques Jegou, Jean-Paul Fuchs, Henry Jean-Baptiste, Ambroise Guellec, Dominique Baudis, Germain Gengenwin, Jean-Pierre Foucher, Xavier Hunault, Loïc Bouvard, Serge Franchis, Mme Christine Boutin, MM Bruno Durieux, Michel Jacquemin, Gérard Vignoble, Adrien Zeller, Jean-Marie Daillet, Edouard Landrain, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Weber, Michel Voisin, Yves Fréville, François Rochebloine, Jean Briane, Mme Monique Papon, MM René Couanau, Jean-Yves Cozan, Adrien Durand, Christian Kert, Hubert Grimault, Claude Birraux, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM Jacques Barrot, Jean-Paul Virapoullé, Georges Chavane, François Bayrou, Gérard Grignon, Bernard Stasi, Bernard Bosson, François d'Harcourt, André Santini, René Beaumont, députés, et le 23 décembre 1989 par MM Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Jean Barras, Jacques Bérard, Roger Besse, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Georges Gruillot, Yves Guéna, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Bernard Hugo,
Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Jean Natali, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Charles Pasqua, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Roger Romani, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Jacques Valade, Serge Vincon, Raymond Bourgine, Désiré Debavelaère, Lucien Lanier, Michel Rufin, Claude Prouvoyeur, André-Georges Voisin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le mémoire ampliatif présenté au nom des députés auteurs de la première saisine, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 décembre 1989 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la conformité à la Constitution de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé est contestée en raison des conditions de son adoption par l'Assemblée nationale, qui seraient contraires à l'article 49 de la Constitution, de l'insertion par voie d'amendement de certains de ses articles et du contenu de l'article 17 ;

- SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION DE L'ENSEMBLE DE LA LOI :

2. Considérant que les députés auteurs de la première saisine et les signataires de la deuxième saisine contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi ; qu'ils relèvent que le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après recours à la procédure d'engagement de responsabilité sur un texte prévue par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ; qu'en l'absence du Premier ministre c'est un membre du Gouvernement qui a engagé la responsabilité de celui-ci lors de la deuxième séance du 15 décembre 1989 ; qu'ils soutiennent que cette procédure est irrégulière au motif que le Premier ministre a seul le pouvoir d'engager la responsabilité du Gouvernement qu'il dirige ; que, s'il est vrai que Monsieur JOSPIN a été désigné pour assurer l'intérim des fonctions du Premier ministre, le décret l'y habilitant était inopposable aux députés car il n'est entré en vigueur, conformément au décret du 5 novembre 1870, qu'un jour franc après sa publication, c'est-à-dire en l'occurrence le 16 décembre 1989 ; qu'il est soutenu, en outre, que les conditions dans lesquelles a été mis en oeuvre l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sont contraires tant à l'esprit de ce texte qu'à l'usage parlementaire ;

. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 49 de la Constitution :

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution « le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, le texte est condidéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;

4. Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ;

5. Considérant que dans la mesure où le Conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 15 novembre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, les conditions posées par la Constitution pour la mise en œuvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies ;

. En ce qui concerne l'intérim du Premier ministre :

6. Considérant qu'en conférant, par décret en date du 14 décembre 1989, à Monsieur Lionel JOSPIN, ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports la charge d'assurer l'intérim de Monsieur Michel ROCARD, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; que, sur le même fondement et pour des motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement sans attendre sa publication au Journal officiel ; que Monsieur JOSPIN possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire ; qu'il avait, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 49 de la Constitution doit être écarté ;

- SUR LES CONDITIONS D'INSERTION, SOUS FORME D'AMENDEMENTS, DE L'ARTICLE 17 ET DES ARTICLES 34 A 49 :

8. Considérant qu'il est soutenu que plusieurs articles de la loi déférée ont été adoptés dans des conditions non conformes à la Constitution ;

9. Considérant que les critiques portent tout d'abord sur l'article 17 ; que les députés auteurs de la première saisine, tout comme les sénateurs auteurs de la troisième saisine, font valoir que l'article 17 tire son origine d'un amendement adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale après l'échec de la commission mixte paritaire qui excède par son objet et sa portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 44 de la Constitution ; que l'adoption de l'amendement dont est issu l'article 17 est critiquée, de surcroît, par les sénateurs auteurs de la troisième saisine, au regard de l'article 45 de la Constitution ;

10. Considérant que les députés auteurs de la première saisine relèvent également qu'excèdent par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement les dispositions des articles 34 à 49 qui concernent la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

12. Considérant que l'amendement qui est à l'origine de l'article 17 a pour objet de modifier les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui sont relatives à la définition des rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins et d'en tirer les conséquences sur le libellé du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-6, L. 162-7 et L. 162-8 du même code ; que l'amendement dont est issu l'article 34 soumet les médicaments utilisés pour des préparations magistrales aux mêmes procédures de contrôle que les spécialités pharmaceutiques ; que les amendements qui sont à l'origine des articles 35 à 49 ne font que modifier et compléter sur des points limités certaines des dispositions de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ;

13. Considérant que ces diverses dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, elles n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ;

14. Considérant, dans ces conditions, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance tant de l'article 45 de la Constitution que des dispositions combinées des articles 39 et 44 ;

- SUR L'ARTICLE 17 RELATIF AUX RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS ET LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE :

15. Considérant que l'article 17 de la loi comporte deux paragraphes ; que le paragraphe I, qui modifie le premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dispose que : « Les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes » ; que le paragraphe II de l'article 17 apporte au deuxième alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 162-6, L. 162-7 et L. 162-8 de ce code des modifications destinées à substituer au concept de convention unique la notion de pluralité de conventions ;

16. Considérant que les députés auteurs de la première saisine estiment que la possibilité d'organiser par des conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins spécialistes, d'une part, généralistes, d'autre part, implique que les modalités de remboursement des soins dispensés aux assurés sociaux soient différentes selon que le médecin auquel ils s'adressent relève de l'une ou l'autre convention ; qu'il s'ensuit, d'après eux, que se trouvent par là même violés le principe d'égalité, le principe du libre choix du médecin, le principe de l'unité de la profession médicale ainsi que la liberté d'exercice de cette profession ; qu'en tout état de cause, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que les dispositions de son article 21 relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire national par le Premier ministre ;

. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des règles de compétence :

17. Considérant qu'il est soutenu qu'en se bornant à renvoyer à des conventions la définition des rapports entre les médecins et les caisses primaires d'assurance maladie le législateur a méconnu sa propre compétence ; qu'à supposer même qu'elles apparaissent conformes à l'article 34 de la Constitution, les dispositions nouvelles de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, rapprochées de l'article L. 162-6 de ce code, sont en contradiction avec les deux premiers alinéas de l'article 21 de la Constitution qui confèrent au Premier ministre, sous réserve des pouvoirs du Président de la République, l'exercice du pouvoir réglementaire national ;

18. Considérant que cette argumentation doit être examinée en fonction tant du contenu propre de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale que des autres dispositions de ce code qui définissent les rapports des médecins et des organismes de sécurité sociale ;

19. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-6, tel qu'il est modifié par l'article 17-II de la loi, la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 ont pour objet de déterminer les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins et de fixer les tarifs, honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ; qu'une convention n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par les ministres compétents ; que, selon l'article L. 162-8, dans sa rédaction modifiée par le paragraphe II de l'article 17, « pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel » ;

- Quant au moyen tiré de la violation de l'article 34 :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux : … de la sécurité sociale » ; qu'au nombre des principes fondamentaux relevant de la compétence du législateur figure celui d'après lequel le tarif des honoraires médicaux pour les soins délivrés aux assurés sociaux est fixé par voie de convention passée avec les praticiens ou leurs organisations représentatives ou, à défaut, par voie d'autorité ; qu'en revanche, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des modalités de mise en œuvre des principes fondamentaux posés par le législateur ; qu'il suit de là que l'article 17 de la loi déférée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

- Quant au moyen tiré de la violation de l'article 21 :

21. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution le Premier ministre assure l'exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l'article 13, exerce le pouvoir réglementaire ; qu'il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ;

22. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en œuvre des principes posés par la loi, dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ;

23. Considérant que l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des conventions prévues par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à son approbation par l'autorité ministérielle ; que cette approbation a pour effet de conférer un caractère réglementaire aux stipulations de la convention qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L.162-6 du code précité ; que ce mécanisme de mise en œuvre des principes posés par la loi, dont la sphère d'application et la portée sont étroitement circonscrites, n'est pas contraire à l'article 21 de la Constitution ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d'égalité tel qu'il est défini par le Préambule de la Constitution de 1946 :

24. Considérant que, dans leur mémoire ampliatif, les auteurs de la première saisine se réfèrent aux dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu desquelles la nation « garantit à tous… la protection de la santé » ; qu'ils analysent cette disposition comme une affirmation spécifique du principe d'égalité qui commande que le remboursement aux assurés sociaux d'une partie des honoraires versés aux médecins soit effectué dans le même cadre juridique pour tous les assurés et tous les actes médicaux concernés ; qu'ils soutiennent que la réalisation de cet objectif serait nécessairement affectée par la possibilité nouvelle de conventions distinctes ;

25. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » ;

26. Considérant qu'il incombe au législateur comme à l'autorité réglementaire, selon leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par le onzième alinéa du Préambule, leurs modalités concrètes d'application ; qu'il leur appartient en particulier de fixer des règles appropriées tendant à la réalisation de l'objectif défini par le Préambule ; qu'à cet égard, le recours à une convention pour régir les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins vise à diminuer la part des honoraires médicaux qui restera, en définitive, à la charge des assurés sociaux et, en conséquence, à permettre l'application effective du principe posé par les dispositions précitées du Préambule ; que la possibilité d'organiser par des conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et respectivement les médecins généralistes et les médecins spécialistes a pour dessein de rendre plus aisée la conclusion de telles conventions ; que, dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'article 17 de la loi de méconnaître les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du libre choix du médecin par le malade :

27. Considérant que, selon les députés auteurs de la première saisine, le principe du libre choix du médecin par le malade a valeur constitutionnelle, de même que son corollaire la liberté de prescription du médecin ; qu'ils font valoir que la dualité des conventions affectera ces principes en ce qu'elle créera une discrimination financière qui dissuadera « les assurés de choisir l'une des catégories de médecins concernée par l'une ou l'autre convention » et influera sur la liberté de prescription des médecins généralistes ;

28. Considérant que l'article 17 de la loi ne méconnaît en rien les principes invoqués ; qu'au surplus, demeure en vigueur l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui se réfère à des principes déontologiques fondamentaux et notamment au libre choix du médecin par le malade et à la liberté de prescription du médecin ;

29. Considérant, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si les principes en cause ont valeur constitutionnelle, que le moyen invoqué manque en fait ;

. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'unité de la profession médicale et au libre exercice de cette profession :

30. Considérant que l'article 17 de la loi n'affecte par lui-même ni le libre choix du médecin par le malade, ni la liberté de prescription du médecin ; qu'au demeurant, ces principes déontologiques sont rappelés par les dispositions, qui restent inchangées, de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au libre exercice de la profession médicale doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'allégation d'« unité du corps médical » ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 17 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 24 RELATIF A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE :

32. Considérant que l'article 24 de la loi confère à l'article L. 815-5 du code de la sécurité sociale une nouvelle rédaction aux termes de laquelle « l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers qu'en application des règlements communautaires ou de conventions internationales de réciprocité » ;

33. Considérant que le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ;

34. Considérant que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est accordée à des personnes âgées, notamment à celles devenues inaptes au travail, dans le cas où elles ne disposeraient pas d'un montant de ressources, quelle qu'en soit l'origine, leur assurant un minimum vital ; que l'octroi de cette allocation est subordonné à un délai de résidence sur le territoire français ;

35. Considérant que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ;

36. Considérant qu'il suit de là que l'article 24 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 27 RELATIF A LA TARIFICATION APPLICABLE DANS LES UNITES ET LES CENTRES DE LONG SEJOUR :

37. Considérant que l'article 27 comporte quatre paragraphes ; que le paragraphe I vise à régulariser le régime de tarification des services de long séjour compte tenu de l'absence d'intervention du décret en Conseil d'État prévu par le deuxième alinéa de l'article 52-1 ajouté à la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 par l'article 8 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ; que le paragraphe II dispose que l'élément de tarification qui est relatif aux prestations de soins est fixé dans la limite d'un plafond ; que le paragraphe III précise le domaine d'intervention du décret en Conseil d'État mentionné à l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée ; que selon le paragraphe IV : « les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990 » ;

38. Considérant que la référence faite par ces dispositions à une réforme législative « dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990 » a le caractère d'une injonction adressée au Gouvernement de déposer un projet de loi ; qu'une telle disposition ne trouve de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune des autres dispositions de la Constitution ;

39. Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, dans le texte du paragraphe IV de l'article 27, les mots « dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990 » ;

- SUR L'ARTICLE 46 RELATIF A DES DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA PROTECTION DES PERSONNES QUI SE PRETENT A DES RECHERCHES BIOMEDICALES :

40. Considérant que la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 a inséré dans le code de la santé publique un livre II bis intitulé : « Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales » ; que l'article 46 de la loi déférée a pour objet d'ajouter à ce livre II bis un titre VI intitulé : « Dispositions diverses » composé des articles L. 209-22 et L. 209-23 ; qu'en vertu de ce dernier article les dispositions du livre II bis du code de la santé publique « sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » ;

41. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : « Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'Assemblée territoriale intéressée » ;

42. Considérant que certaines des dispositions du livre II bis du code de la santé publique, que la loi déférée modifie et complète dans ses articles 35 à 48, touchent à l'organisation particulière des territoires d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution ; que, dès lors, leur extension à ces territoires aurait dû être précédée de la consultation des assemblées territoriales intéressées ; qu'une telle consultation n'ayant pas eu lieu, l'article L. 209-23, ajouté au code de la santé publique par l'article 46 de la loi déférée, en tant qu'il rend le livre II bis du code de la santé publique applicable aux territoires d'outre-mer, a méconnu l'article 74 de la Constitution ;

- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI :

43. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarés contraires à la Constitution dans le texte de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé :
l'article 24 ;
à l'article 27, les mots : « dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990 » ;
à l'article 46, les mots « dans les territoires d'outre-mer et ».
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1990 : 89.269.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.2. Article 5 - Principe de la continuité de la vie nationale

Reconnaissance de la valeur constitutionnelle.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.10. QUESTIONS RÉSERVÉES
  • 1.10.1. Principe du libre choix du médecin

Le moyen manquant en fait, le Conseil constitutionnel n'a pas eu besoin de déterminer si le principe de libre choix du médecin par le malade et de liberté de prescription du médecin a valeur constitutionnelle.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 28, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.3. Injonctions au Gouvernement
  • 3.3.3.1. Dispositions prescrivant au Gouvernement de déposer un projet de loi

La référence faite par les dispositions d'une loi à une réforme législative " dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990 " a le caractère d'une injonction adressée au Gouvernement de déposer un projet de loi. Une telle disposition ne trouve de base juridique ni dans l'article 34 ni dans aucune des autres dispositions de la Constitution. Non-conformité à la Constitution.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 38, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
  • 3.5.1.1. Répartition des attributions de l'État entre diverses autorités

Si les dispositions de l'article 21 et 13 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 22, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.4.3. Concertation avec les professions de santé

Au nombre des principes fondamentaux relevant de la compétence du législateur figure celui d'après lequel le tarif des honoraires médicaux pour les soins délivrés aux assurés sociaux est fixé par voie de convention passée avec les praticiens ou leurs organisations représentatives ou, à défaut, par voie d'autorité. En revanche, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des modalités de mise en œuvre des principes fondamentaux posés par le législateur.
CE Ass., 13 juillet 1962, Conseil national de l'ordre des médecins, p. 479

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 20, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)

Au nombre des principes fondamentaux relevant de la compétence du législateur figure celui selon lequel le tarif applicable aux frais d'analyses et d'examens de laboratoire est fixé par voie de convention sous le contrôle de l'autorité administrative. En déterminant le contenu, tant obligatoire que facultatif, de l'annexe à la convention nationale définissant les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, le législateur n'est nullement resté en deçà de sa compétence.
CE Ass., 13 juillet 1962, Conseil national de l'ordre des médecins, Lebon, p. 479

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 20, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)

L'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des conventions prévues par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à son approbation par l'autorité ministérielle. Cette approbation a pour effet de conférer un caractère réglementaire aux stipulations de la convention qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Ce mécanisme de mise en œuvre des principes posés par la loi, dont la sphère d'application et la portée sont étroitement circonscrites, n'est pas contraire à l'article 21 de la Constitution.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 23, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.1. Champ d'application des droits et libertés
  • 4.2.1.1. Application dans l'espace
  • 4.2.1.1.2. Étrangers

Le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 33, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.1. Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.1.4. Droits à prestations des assurés sociaux et des bénéficiaires de l'aide sociale

Disposition permettant à l'assurance maladie de conclure des conventions médicales distinctes avec les médecins spécialistes d'une part, les médecins généralistes d'autre part. Il incombe, tant au législateur qu'au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités de leur mise en œuvre. Le recours à une convention pour régir les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins vise à diminuer la part des honoraires médicaux qui restera, en définitive, à la charge des assurés sociaux et, en conséquence, à permettre l'application effective du principe posé par les dispositions précitées du Préambule. La possibilité de conclure des conventions distinctes avec les médecins spécialistes d'une part et les médecins généralistes d'autre part a pour dessein de rendre plus aisée la conclusion de telles conventions. Dans ces conditions, l'article contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 25, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)

Moyen tiré de ce qu'un système de conventionnement concernant les laboratoires privés d'analyses médicales et les établissements de soins privés menacerait le droit à la protection de la santé. Il incombe au législateur comme à l'autorité réglementaire, selon leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 leurs modalités concrètes d'application. Le mécanisme des accords et conventions mis en place par la loi est placé sous le contrôle de l'autorité administrative. Celle-ci est partie aux accords nationaux. Les conventions nationales, l'annexe prévue par le législateur n'entrent en vigueur qu'une fois approuvées par arrêté interministériel. Le législateur a défini également des règles autorisant les ministres intéressés, en cas de non-aboutissement des différentes procédures conventionnelles, à fixer notamment les tarifs applicables aux prestations servant de base au calcul de la participation des assurés sociaux aux analyses ou aux soins ; il reviendra aux ministres intéressés, agissant sous le contrôle du juge de la légalité, de faire usage de leurs pouvoirs de telle sorte qu'il n'y ait pas de mise en cause des dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 26, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.6. Principes découlant de la liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.6.1. Libre exercice de la profession médicale

L'article 17 de la loi soumise au Conseil constitutionnel en prévoyant la possibilité d'organiser par des conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins spécialistes, d'une part, généralistes, d'autre part, n'affecte par lui-même ni le libre choix du médecin par le malade ni la liberté de prescription du médecin ; au demeurant, ces principes déontologiques sont rappelés par les dispositions, qui restent inchangées, de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; par suite le moyen tiré de l'atteinte au libre exercice de la profession médicale doit, en tout état de cause, être écarté.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 30, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.10. Droit social
  • 5.1.4.10.5. Conventions médicales distinctes

Il incombe au législateur comme à l'autorité réglementaire, selon leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par le onzième alinéa du Préambule sur la garantie à tous de la protection de la santé, les modalités concrètes d'application de ces principes. Il leur appartient en particulier de fixer des règles appropriées tendant à la réalisation de l'objectif défini par le Préambule. À cet égard, le recours à une convention pour régir les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins vise à diminuer la part des honoraires médicaux qui restera, en définitive, à la charge des assurés sociaux et, en conséquence, à permettre l'application effective du principe posé par les dispositions précitées du Préambule. La possibilité d'organiser par des conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et respectivement les médecins généralistes et les médecins spécialistes a pour dessein de rendre plus aisée la conclusion de telles conventions. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la disposition de la loi qui institue des conventions médicales distinctes de méconnaître le principe d'égalité.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 26, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.9. Etrangers

Disposition conférant à l'article L. 815-5 du code de la sécurité sociale une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers qu'en application des règlements communautaires ou de conventions internationales de réciprocité". Le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est accordée à des personnes âgées, notamment à celles devenues inaptes au travail, dans le cas où elles ne disposeraient pas d'un montant de ressources, quelle qu'en soit l'origine, leur assurant un minimum vital. L'octroi de cette allocation est subordonné à un délai de résidence sur le territoire français. L'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 32, 33, 34, 35, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.2. Primauté des traités et accords (article 55)
  • 7.3.2.3. Impossibilité, pour le législateur, de déroger aux traités ou accords internationaux

Le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 33, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.5. Continuité de l'action gouvernementale

En conférant par décret à un ministre la charge d'assurer l'intérim du Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; sur le même fondement et pour des motifs analogues le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement sans attendre sa publication au Journal officiel.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.3. Premier ministre
  • 9.2.3.2. Continuité de l'action gouvernementale
  • 9.2.3.2.1. Intérim du Premier ministre - Règles générales

Le ministre chargé de l'intérim du Premier ministre par le Président de la République possède l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui est confiée à titre intérimaire.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
  • 10.3.1.1.1.2. Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer

Certaines des dispositions du livre II bis du code de la santé publique relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales qui ont été modifiées et complétées par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel touchent à l'organisation particulière des territoires d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution ; dès lors, leur extension à ces territoires aurait dû être précédée de la consultation des assemblées territoriales intéressées ; une telle consultation n'ayant pas eu lieu, l'article ajouté au code de la santé publique, qui rend le livre II bis de ce code applicable aux territoires d'outre-mer, a méconnu l'article 74 de la Constitution.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 42, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Il résulte des dispositions des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative. Toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1er, et 44, alinéa 1er, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 11, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Ne sont pas sans lien avec le texte en discussion un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social : un amendement qui a pour objet de modifier les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale relatives à la définition des rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins et d'en tirer les conséquences sur le deuxième alinéa de l'article L. 162-5 et les articles L. 162-5 à L. 162-8 du même code ; un amendement qui soumet les médicaments utilisés pour des préparations magistrales aux mêmes procédures de contrôle que les spécialités pharmaceutiques ; des amendements qui ne font que modifier et compléter sur des points limités certaines des dispositions de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, ces dispositions n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 13, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)

Ne sont pas sans lien avec le texte en discussion un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social : un amendement qui a pour objet de modifier les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale relatives à la définition des rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins et d'en tirer les conséquences sur le deuxième alinéa de l'article L. 162-5 et les articles L. 162-5 à L. 162-8 du même code ; un amendement qui soumet les médicaments utilisés pour des préparations magistrales aux mêmes procédures de contrôle que les spécialités pharmaceutiques ; des amendements qui ne font que modifier et compléter sur des points limités certaines des dispositions de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, ces dispositions n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 12, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.3. Modalités du vote
  • 10.3.7.3.5. Mise en œuvre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

] L'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ; dans la mesure où le conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 4 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire, les conditions posées par la Constitution pour la mise en œuvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 4, 5, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)

Le ministre chargé par le Président de la République de l'intérim du Premier ministre possède l'intégralité des pouvoirs qui lui sont confiés à titre intérimaire. Il a, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 6, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.6. TERRITOIRES D'OUTRE MER (pour mémoire)
  • 14.6.1. Notion d'organisation particulière
  • 14.6.1.2. Existence

Certaines des dispositions du livre II bis du code de la santé publique relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales qui ont été modifiées et complétées par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel touchent à l'organisation particulière des territoires d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution. Dès lors, leur extension à ces territoires aurait dû être précédée de la consultation des assemblées territoriales intéressées. Une telle consultation n'ayant pas eu lieu, l'article ajouté au code de la santé publique qui rend le livre II bis de ce code applicable aux territoires d'outre-mer, a méconnu l'article 74 de la Constitution.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 42, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
  • 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
  • 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
  • 15.3.2. Pouvoir réglementaire
  • 15.3.2.1. Principe

Si les dispositions de l'article 21 et 13 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 22, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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