Décision

Décision n° 89-1139 SEN du 1er février 1990

Sénat, Gironde
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 89-1139 présentée par M. Jean-Pierre Rocher agissant en qualité de président de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde dont le siège social est à Vensac (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 décembre 1989 et demandant au Conseil constitutionnel de rectifier sa décision du 5 décembre 1989 ;

Vu la décision no 89-1133/1136 du 5 décembre 1989 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que par sa décision, en date du 5 décembre 1989, le Conseil constitutionnel a rejeté comme irrecevable la requête présentée par M. Rocher, agissant au nom de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, au motif que l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée fait obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement ou en son nom ;

2. Considérant d'une part, que l'erreur quant à la date d'enregistrement d'un mémoire, dont se prévaut M. Rocher pour demander la rectification de la décision du 5 décembre 1989 n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ni de faire grief au requérant ; que cette demande n'est, par suite, pas recevable ;

3. Considérant d'autre part, que les conclusions subsidiaires de M. Rocher, qui ne tendent pas à la rectification pour erreur matérielle, de la décision du 5 décembre 1989 mais ont pour objet de remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel sur la recevabilité de la requête dont il était saisi, ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Rocher est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 1990, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 2 février 1990 page 1418
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1990 : 89.1139.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.7. Mise en cause de l'appréciation juridique

Des conclusions qui ne tendent pas à la rectification pour erreur matérielle mais ont pour objet de remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel sur la recevabilité d'une requête dont il est saisi ne sont pas recevables.

(89-1139 SEN, 01 février 1990, cons. 2, Journal officiel du 2 février 1990 page 1418)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles

L'erreur quant à la date d'enregistrement d'un mémoire, dont se prévaut un requérant pour demander la rectification d'une décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ni de faire grief au requérant. La demande n'est, par suite, pas recevable.

(89-1139 SEN, 01 février 1990, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 2 février 1990 page 1418)
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