Décision

Décision n° 89-1133/1136 SEN du 5 décembre 1989

Sénat, Gironde
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 89-1133 présentée par M. Jean-Pierre Lacroix, demeurant à Cadillac, Gironde, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département de la Gironde pour la désignation de cinq sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Philippe Madrelle, Marc Boeuf et Bernard Dussaut, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus le 9 novembre 1989 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par M. Jean-Pierre Lacroix, enregistrées comme ci-dessus les 31 octobre et 10 novembre 1989 ;

2 °

Vu la requête n° 89-1136 présentée par M. Jean-Pierre Rocher agissant en qualité de président de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, dont le siège social est à Vensac, Gironde, déposée à la préfecture de ce département le 1er octobre 1989, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département de la Gironde pour la désignation de cinq sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par .MM. Philippe Madrelte, Marc Bœuf et Bernard Dussaut, sénateurs, et les réponses à ces observations enregistrées comme ci-dessus les 9 et 13 novembre 1989 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations présentées par le président de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, enregistrées comme ci-dessus les 31 octobre et 8 novembre 1989 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales : qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 89-1136 :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur 1e Conseil constitutionnel : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » : que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement, ou en son nom ; qu'il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales soit candidate dans la circonscription où a lieu l'élection contestée : que, dans ces conditions, la requête présentée par M. Rocher, agissant au nom et pour le compte de l'association des licenciés sans procédures de ta régie départementale des passages d'eau de la Gironde, est irrecevable ;

Sur la requête n° 89-1133 :

3. Considérant que la diffusion, par le conseil général de la Gironde, quelques jours avant le scrutin, d'un numéro spécial de sa « lettre aux élus » consacré à une revue de presse comportant l'ensemble des articles de la presse nationale et régionale relatifs aux élections sénatoriales en Gironde, qui ne présente aucun caractère tendancieux ni polémique, ainsi que l'organisation, par ce même conseil général, d'un buffet froid à l'issue du scrutin et l'envoi par son président, qui était candidat, d'une note aux grands électeurs leur en précisant les modalités d'accès ont été, en l'espèce, sans influence sur la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que la requête de M. Lacroix n'est en tout état de cause pas susceptible d'être accueillie,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Jean-Pierre Lacroix et de M. Jean-Pierre Rocher sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 1989, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.

Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353
Recueil, p. 104
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.1133.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.1. Capacité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti politique ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(89-1133/1136 SEN, 05 décembre 1989, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.1. Interventions
  • 8.4.5.1.5. Autres élus

La diffusion par le conseil général quelques jours avant le scrutin d'un numéro spécial de sa " lettre aux élus " qui ne présente aucun caractère tendancieux ni polémique, ainsi que l'organisation, par ce même conseil général, d'un buffet froid à l'issue du scrutin et l'envoi par son président, qui était candidat, d'une note précisant les modalités d'accès, ont été, en l'espèce, sans influence sur la sincérité du scrutin.

(89-1133/1136 SEN, 05 décembre 1989, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.2. Capacité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti politique ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(89-1133/1136 SEN, 05 décembre 1989, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
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