Décision

Décision n° 89-1129 AN du 11 mai 1989

A.N., Bouches-du-Rhône (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Guy Teissier, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 février 1989, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 22 et 29 janvier 1989 dans la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, les observations en défense présentées par, M. Bernard Tapie, député, enregistrées comme ci-dessus le 24 février 1989 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 14 mars 1989 et la réponse à ces observations présentée par M. Guy Teissier, enregistrée comme ci-dessus le 28 mars 1989 ;

Vu les observations présentées par M. Guy Teissier, enregistrées comme ci-dessus le 14 mars 1989, et les réponses à ces observations présentées par M. Bernard Tapie, enregistrées comme ci-dessus les 31 mars et 5 avril 1989 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Guy Teissier, enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1999 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 notamment ses articles ler, 16 et 62 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les moyens tirés de manoeuvres de propagande :

1. Considérant que l'affirmation de M. Tapie, reprise dans un quotidien local daté du 24 janvier 1989, relative à l'attitude du requérant concernant la République sud-africaine n'a fait que reprendre un argument polémique déjà utilisé contre M. Teissier et auquel celui-ci a eu maintes occasions de répliquer par les voies de son choix ;

2. Considérant que les propos tenus par M. Tapie sur les antennes d'une société nationale de programme le 25 janvier 1989 au sujet de la disparition d'enveloppes non utilisées dans le bureau de vote 923 à l'issue du premier tour de scrutin, pour équivoques qu'ils soient, relèvent d'une polémique électorale plutôt vive mais n'ont pas constitué une manoeuvre tendant à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités dans la campagne éleclorale :

3. Considérant que, si le requérant fait état de l'intérêt manifeste par un hebdomadaire de télévision dans sa livraison du 28 janvier 1989 à l'égard de M. Tapie, aucun texte législatif n'interdit aux organes de presse de marquer une préférence pour l'un des candidats ;

4. Considérant que l'interprétation donnée par un autre organe de presse de la décision du Conseil constitutionnel du 25 novembre 1988 annulant l'élection de M. Teissier en qualité de député de la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône le 12 juin 1988, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant que, si M. Teissier fait valoir qu'une chaîne nationale de télévision a consacré le 26 janvier 1989 une émission à M. Tapie, il résulte de l'instruction que cette chaîne a diffusé le même jour un entretien avec le requérant à une heure de forte audience ;

6. Considérant par ailleurs, que la circonstance que le nom de M. Tapie ait été mentionné par une station de radio périphérique comme ayant figuré au nombre de ses invités à de précédentes émissions, n'a pas été de nature à exercer une influence notable sur l'issue du scrutin ;

7. Considérant que, selon le requérant, la publication par un quotidien local, d'une part, de deux appels d'un conseiller municipal membre du centre des démocrates sociaux invitant à voter pour M. Tapie et, d'autre part, d'une page intitulée « Bon anniversaire M. Tapie », a constitué une violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibent pendant la durée de la campagne l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ; qu'à les supposer établies, les irrégularités invoquées n'ont pu, eu égard au contenu des insertions incriminées, exercer une influence déterminante sur le scrutin ;

- Sur le moyen tiré de la violation de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 :

8. Considérant que le requérant soutient que les dépenses de campagne du candidat proclamé élu ont excédé le plafond des dépenses de propagande électorale fixé par la loi organique du 11 mars 1988 et, en raison de cette rupture de l'égalité des moyens d'expression entre les candidats, l'élection de M.Tapie doit être annulée ;

9. Considérant que l'article L-0.163-1 ajouté au code électoral par l'article 7 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 fait obligation à chaque candidat à l'élection des députés d'établir un compte de campagne retraçant, « selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin ; qu'en vertu de l'article L.0.163-2 ajouté également au code électoral par la loi organique précitée, les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F, dont l'actualisation est prévue chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation des ménages. que l'article L.O. 179-1, pareillement ajouté au code électoral prescrit à chaque candidat présent au premier tour de scrutin de déposer à la préfecture, dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, le compte de sa campagne, présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné, comme il est dit au premier alinéa de l'article L.0- 179-1, »des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire " ; qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article L-0, 179-1 que les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article « les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires » ; qu'enfin, selon l'article L. 167 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le dépassement du plafond des dépenses autorisées entraîne la perte pour l'intéressé du droit au remboursement par l'Etat, sur une base forfaitaire, des dépenses de campagne qu'il a exposées ;

10. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a, conformément à l'objectif de transparence financière de la vie politique recherché par lui, entendu faire obligation à tout candidat à une élection législative de déposer, dans les conditions fixées par l'article L.O. 179-1 du code électoral, un compte de campagne qui doit retracer, comme l'impose le renvoi effectué par le premier alinéa de l'article L.O. 179-1 à l'article L.O.163-1, 1' ensemble des dépenses effectuées par ce candidat en vue de son élection « par lui-même ou pour son compte » ; qu'il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les délibérations du Parlement lors de l'adoption de la loi organique du 11 mars 1998, qui doivent
être retracées dans le compte de campagne toutes les dépenses exposées en vue de l'élection d'un candidat dans les trois mois précédant le scrutin, à l'exception des dépenses engagées à son insu ou de celles qui ont été directement supportées par un parti ou groupement politique agissant dans le cadre défini par l'article 4 de la Constitution.

11. Considérant en outre que le fait pour un candidat à une élection législative de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d'entraîner l'annulation de son élection, dès lors qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin ;

12. Considérant que M. Tapie a produit devant le Conseil constitutionnel le compte de sa campagne électorale ; que ce compte, ainsi que l'exige l'article L.O. 179-1 du code électoral, a été prescrit par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents établissant un montant de dépenses inférieur au plafond fixé par la loi organique ;

13. Considérant que certaines dépenses liées à des réunions et manifestations de soutien à la candidature de M. Tapie n'apparaissent pas dans le compte de campagne présenté par l'intéressé alors que de telles dépenses, qui n'ont été, ni effectuées à son insu, ni supportées directement par un parti ou un groupement politique, entraient dans le champ d'application de l'article L.O. 163-1 du Code électoral ; qu'il s'ensuit qu'il y a eu dépassement du plafond fixé par l'article L.O. 163-2 du même code ;

14. Considérant toutefois que ne figurent pas davantage dans le compte de campagne de M. Teissier des dépenses de même nature et d'une importance comparable à celles que M. Tapie a omis de retracer dans son propre compte ; qu'au regard de l'ensemble des éléments de l'espèce, la méconnaissance des dispositions de l'article L.O. .163-1 du code électoral n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté de choix des électeurs ou à la sincérité du scrutin ;

15. Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de procéder au supplément d'instruction sollicité par M. Teissier que la requête susvisée doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Guy Teissier est rejetée.
Art.2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1989, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.

Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165
Recueil, p. 35
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.1129.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.4. Liberté de l'électeur
  • 8.1.1.4.3. Liberté de choix

Le fait pour un candidat à une élection législative de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d'entraîner l'annulation de son élection, dès lors qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 11, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

Certaines dépenses liées à des réunions et manifestations de soutien à un candidat n'apparaissant pas dans le compte de campagne présenté par l'intéressé alors que ces dépenses n'ont été ni effectuées à son insu, ni supportées directement par un parti ou un groupement politique. Il s'ensuit qu'il y a eu dépassement du plafond fixé par l'article L.O. 153-2 du code électoral. Des dépenses de même nature et d'une importance comparable figurant dans le compte de campagne de l'autre candidat, la méconnaissance des dispositions relatives au contenu de ces comptes, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté de choix des électeurs ou à la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 13, 14, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Si le requérant fait état de l'intérêt manifesté par un hebdomadaire de télévision à l'égard d'un candidat, aucun texte législatif n'interdit aux organes de presse de marquer une préférence pour l'un des candidats.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 3, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

L'interprétation donnée par un organe de presse de la décision du Conseil constitutionnel annulant l'élection législative précédente dans la circonscription, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 4, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

Si le requérant soutient qu'un quotidien local publiant, d'une part, deux appels d'un conseiller municipal membre d'un parti politique invitant à voter pour un candidat et, d'autre part, une page souhaitant à celui-ci " Bon anniversaire ", a violé des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibent pendant la durée de la campagne l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, n'ont pu, eu égard au contenu des insertions incriminées, exercer une influence déterminante sur le scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 7, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Si le requérant fait état de l'intérêt manifesté par un hebdomadaire de télévision à l'égard d'un candidat, aucun texte législatif n'interdit aux organes de presse de marquer une préférence pour l'un des candidats.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 3, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

L'interprétation donnée par un organe de presse de la décision du Conseil constitutionnel annulant l'élection législative précédente dans la circonscription, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 4, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

Si le requérant soutient qu'un quotidien local publiant, d'une part, deux appels d'un conseiller municipal membre d'un parti politique invitant à voter pour un candidat et, d'autre part, une page souhaitant à celui-ci " Bon anniversaire ", a violé des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibent pendant la durée de la campagne l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, n'ont pu, eu égard au contenu des insertions incriminées, exercer une influence déterminante sur le scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 7, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Propos tenus sur une chaîne de télévision qui n'ont pas constitué une manœuvre tendant à altérer la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 2, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

Si le requérant fait valoir qu'une chaîne nationale de télévision a consacré une émission à un candidat, il résulte de l'instruction que cette chaîne a diffusé le même jour un entretien avec le requérant à une heure de forte audience. La circonstance que le nom d'un candidat ait été mentionné par une station de radio périphérique comme ayant figuré au nombre de ses invités à de précédentes émissions n'a pas été de nature à exercer un influence notable sur l'issue du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 5, 6, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.2. Période

Le législateur, par la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 a entendu faire obligation à tout candidat à une élection législative de déposer, dans les conditions fixées par l'article L.O. 179-1 du code électoral, un compte de campagne qui doit retracer, comme l'impose le renvoi effectué par le premier alinéa de l'article L.O. 179-1 à l'article L.O. 163-1, l'ensemble des dépenses effectuées par ce candidat en vue de son élection " par lui-même ou pour son compte ". Il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que doivent être retracées dans le compte de campagne toutes les dépenses exposées en vue de l'élection d'un candidat dans les trois mois précédant le scrutin, à l'exception des dépenses engagées à son insu ou de celles qui ont été directement supportées par un parti ou groupement politique agissant dans le cadre défini par l'article 4 de la Constitution.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 10, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.1. Plafonnement de dépenses

Le fait pour un candidat à une élection législative de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d'entraîner l'annulation de son élection, dès lors qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 11, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)

Certaines dépenses liées à des réunions et manifestations de soutien à un candidat n'apparaissant pas dans le compte de campagne présenté par l'intéressé alors que ces dépenses n'ont été ni effectuées à son insu, ni supportées directement par un parti ou un groupement politique. Il s'ensuit qu'il y a eu dépassement du plafond fixé par l'article L.O. 153-2 du code électoral. Des dépenses de même nature et d'une importance comparable figurant dans le compte de campagne de l'autre candidat, la méconnaissance des dispositions relatives au contenu de ces comptes, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté de choix des électeurs ou à la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 13, 14, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.1. Principe

Le législateur, par la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 a entendu faire obligation à tout candidat à une élection législative de déposer, dans les conditions fixées par l'article L.O. 179-1 du code électoral, un compte de campagne qui doit retracer, comme l'impose le renvoi effectué par le premier alinéa de l'article L.O. 179-1 à l'article L.O. 163-1, l'ensemble des dépenses effectuées par ce candidat en vue de son élection " par lui-même ou pour son compte ". Il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que doivent être retracées dans le compte de campagne toutes les dépenses exposées en vue de l'élection d'un candidat dans les trois mois précédant le scrutin, à l'exception des dépenses engagées à son insu ou de celles qui ait été directement supportées par un parti ou groupement politique agissant dans le cadre défini par l'article 4 de la Constitution.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 10, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.6. Réunions

Certaines dépenses liées à des réunions et manifestations de soutien à un candidat n'apparaissant pas dans le compte de campagne présenté par l'intéressé alors que ces dépenses n'ont été ni effectuées à son insu, ni supportées directement par un parti ou un groupement politique. Il s'ensuit qu'il y a eu dépassement du plafond fixé par l'article L.O. 153-2 du code électoral. Des dépenses de même nature et d'une importance comparable figurant dans le compte de campagne de l'autre candidat, la méconnaissance des dispositions relatives au contenu de ces comptes, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté de choix des électeurs ou à la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 13, 14, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.3.5.9.3. Dépassement du plafond des dépenses
  • 8.3.5.9.3.1. Principes

Le fait pour un candidat à une élection législative de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d'entraîner l'annulation de son élection, dès lors qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 11, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection

Le fait pour un candidat à une élection législative de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d'entraîner l'annulation de son élection, dès lors qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 11, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.2. Propagande

Le fait pour un candidat à une élection législative de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d'entraîner l'annulation de son élection, dès lors qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin.

(89-1129 AN, 11 mai 1989, cons. 11, Journal officiel du 14 mai 1989, page 6165)
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