Décision

Décision n° 88-1128 AN du 30 mars 1989

A.N., Seine-Saint-Denis (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques Ladel, demeurant à Rosny-sous-Bois, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 décembre 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 décembre 1989 dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée, nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Roger Gouhier, député, enregistrées comme ci-dessus le 10 janvier 1989 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Jacques Ladel et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Roger Gouhier, enregistrés comme ci-dessus les 27 janvier et 7 février 1989

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 février 1989 et la réponse à ces observations présentée par M. Gouhier, enregistrée comme ci-dessus le 13 février 1989 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que M. Ladel, candidat au premier tour lors des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées les 11 et 18 décembre 1988 dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis, a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats de ces élections alors même qu'il n'a pas obtenu un nombre de suffrages suffisant pour se présenter au second tour de scrutin ; qu'il est recevable à invoquer, dans le délai fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout grief de nature à entraîner l'annulation de l'élection ; que, contrairement à ce que soutient M.Gouhier, sa requête a été introduite dans ce délai qu'elle est motivée en la forme ; qu'elle est donc recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête :

2. Considérant que le requérant soutient que, dans un bureau de vote de la commune de Romainville, certains électeurs auraient été admis à voter sans que leur identité eût été au préalable vérifiée ; qu'il critique également les modalités selon lesquelles les opérations de dépouillement se sont déroulées dans un autre bureau de cette commune ; que ces griefs ne sont toutefois pas assortis de, précisions suffisantes pour établir que ces irrégularités auraient exercé sur les résultats du premier tour de scrutin une, influence susceptible d'avoir altéré la sincérité de l'élection que, par suite, la requête de M. Jean-Jacques Ladel doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Jacques Ladel est rejetée.
An, 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 1989, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.

Journal officiel du 1er avril 1989, page 4250
Recueil, p. 30
ECLI : FR : CC : 1989 : 88.1128.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage

Un candidat au premier tour lors des élections à l'Assemblée nationale a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats de ces élections alors même qu'il n'a pas obtenu un nombre de voix suffisant pour se présenter au second tour de scrutin.

(88-1128 AN, 30 mars 1989, cons. 1, Journal officiel du 1er avril 1989, page 4250)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection

Un requérant est recevable à invoquer, dans le délai fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout grief de nature à entraîner l'annulation d'une élection.

(88-1128 AN, 30 mars 1989, cons. 1, Journal officiel du 1er avril 1989, page 4250)

Un requérant est recevable à invoquer, dans le délai fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout grief de nature à entraîner l'annulation d'une élection.

(88-1128 AN, 30 mars 1989, cons. 1, Journal officiel du 1er avril 1989, page 4250)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Griefs tirés du défaut du contrôle de l'identité des électeurs préalablement au vote et des modalités de dépouillement dans un bureau de vote non assortis de précisions suffisantes.

(88-1128 AN, 30 mars 1989, cons. 2, Journal officiel du 1er avril 1989, page 4250)

Griefs tirés du défaut du contrôle de l'identité des électeurs préalablement au vote et des modalités de dépouillement dans un bureau de vote non assortis de précisions suffisantes.

(88-1128 AN, 30 mars 1989, cons. 2, Journal officiel du 1er avril 1989, page 4250)
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