Décision n° 88-1127 AN du 20 avril 1989
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Politano, demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), déposée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 21 décembre 1988, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 décembre 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 décembre 1988 dans la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Gérard Léonard, député, enregistrées comme ci-dessus le 5 janvier 1989 ;
Vu les observations présentées par M. Jean-Claude Politano et la réponse à ces observations présentée par M. Gérard Léonard, enregistrées comme ci-dessus les 23 janvier et 6 février 1989 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 1er février 1989, et les réponses à ces observations présentées respectivement par M. Gérard Léonard et par M. Jean-Claude Politano, enregistrées comme ci-dessus le 13 février 1989 :
Vu les observations complémentaires présentées par M. Gérard Léonard et la réponse à ces observations, enregistrées comme ci-dessus les 22 mars et 30 mars 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, et notamment la lettre du préfet de Meurthe-et-Moselle enregistrée comme ci-dessus le 11 avril 1989 :
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les irrégularités de la propagande pendant la campagne rectorale :
1. Considérant en premier lieu que ni la diffusion à laquelle M. Léonard a procédé de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 1988 annulant l'élection de M. Durupt en qualité de député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle le 12 juin 1988, ni même l'utilisation regrettable qu'il a faite de cette décision dans les organes de presse et tracts publiés ou distribués au cours de la campagne précédant le scrutin, auxquels ses adversaires d'ailleurs ont été en mesure de répondre, n'ont excédé les limites de la polémique électorale ;
2. Considérant en deuxième lieu que M. Politano fait valoir que dans la commune de Saint-Max les panneaux d'affichage de M. Durupt ont été systématiquement dégradés et recouverts
d'affichés invitant à voter pour M. Léonard : qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient revêtu un caractère de généralité et une ampleur suffisants pour exercer une influence appréciable sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant en troisième lieu que les professions de foi de M. Léonard et les bulletins de vote établis à son nom au premier tour de scrutin lui ont attribué la qualité de « vice-président de l'agglomération nancéienne » ; que, bien qu'inexacte, cette mention, qui d'ailleurs a été rectifiée avant le second tour de scrutin, n'a pu créer d'équivoque dans l'esprit des électeurs sur les fonctions non plus que sur le titre de M. Léonard qui était en réalité « vice-président du district urbain de Nancy » , qu'il n'en résulte aucune manoeuvre de nature à altérer les opérations électorales du 4 décembre 1988, ni davantage celles du 11 décembre 1988, alors même que quelques bulletins de vote du premier tour de scrutin auraient été utilisés au second tour ;
Sur l'organisation des bureaux de vote :
4. Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1988, le Conseil constitutionnel, statuant sur la requête de M. Gérard Léonard dirigée contre les opérations électorales auxquelles il avait été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, a annulé l'élection de M. Job Durupt en qualité de député de cette circonscription ;
que l'annulation ainsi prononcée avait notamment pour fondement nécessaire le fait que, dans la commune de Tomblaine, trois urnes avaient été mises à la disposition des électeurs dans l'unique bureau de vote de la commune en violation des articles L. 62 et L. 63 du code électoral et qu'en conséquence il n'avait pu être satisfait aux dispositions réglementaires relatives à la composition des bureaux de vote :
5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : « les décisions du Conseil constitutionnel ... s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs- qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;
6. Considérant que, pour assurer le plein effet de la chose jugée par la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 1988, il appartenait à l'autorité administrative d'instituer sur le territoire de la commune de Tomblaine, comme dans l'ensemble des communes de la deuxième circonscription du département de Meurthe-et-Moselle, des bureaux de vote correspondant à l'importance du nombre des électeurs inscrits et composés conformément aux prescriptions des articles R. 42 à R. 47 du code électoral ;
7. Considérant que, lors des opérations électorales des 4 et 11 décembre 1988, dans la commune de Tomblaine ainsi que dans la commune de Saint-Max, respectivement trois urnes et quatre urnes ont été mises à la disposition des électeurs pour l'unique bureau de vote institué dans chacune de ces communes ; qu'en outre, dans la commune de Jarville-la-Malgrange chacun des deux bureaux de vole comportait deux urnes ; qu'il suit de là que les opérations électorales qui ont eu lieu dans les trois communes précitées pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, consécutivement à l'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 octobre 1988, se sont déroulées en violation de la chose jugée par ladite décision ;
8. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel d'annuler les opérations de vote dans ces trois communes ; que cette annulation rend sans objet l'examen des moyens relatifs au déroulement du vote dans la commune de Saint-Max ;
9. Considérant toutefois qu'à la suite de l'annulation ainsi prononcée, M. Léonard conserve un nombre de suffrages suffisants pour être proclamé élu ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. Politano doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Claude Politano est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera modifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 30 mars ci 20 avril 1989, où siégeaient MM. Robert BADINTER président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES.
Journal officiel du 23 avril 1989, page 5245
Recueil, p. 32
ECLI : FR : CC : 1989 : 88.1127.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Panneaux d'affichage du requérant dans une commune ayant été dégradés et recouverts d'affiches invitant à voter pour le candidat élu. Faits n'ayant pas revêtu un caractère de généralité et une ampleur suffisants pour exercer une influence appréciable sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi
Professions de foi du candidat élu et bulletins de vote établis à son nom au premier tour de scrutin lui ayant attribué inexactement la qualité de vice-président d'une'agglomération. Cette mention, d'ailleurs rectifiée avant le second tour de scrutin, n'a pu créer d'équivoque sur les fonctions et le titre du candidat, qui était en réalité vice-président d'un district urbain. Absence de manœuvre de nature à altérer les opérations du premier et du second tour de scrutin, bien que quelques bulletins de vote du premier tour aient été utilisés au second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale
Ni la diffusion par un candidat de la décision du Conseil constitutionnel annulant l'élection de son adversaire ni même l'utilisation regrettable de cette décision dans des organes de presse et des tracts distribués au cours de la campagne électorale, auxquels ses adversaires ont d'ailleurs été en mesure de répondre, n'ont excédé les limites de la polémique électorale.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
Profession de foi du candidat élu et bulletins de vote établis à son nom au premier tour de scrutin lui ayant attribué inexactement la qualité de vice-président de l'agglomération nancéenne. Cette mention, d'ailleurs rectifiée avant le second tour de scrutin, n'a pu créer d'équivoque sur les fonctions et le titre du candidat, qui était en réalité vice-président du district urbain de N. Absence de manœuvre de nature à altérer les opérations du premier et du second tour de scrutin, bien que quelques bulletins de vote du premier tour aient été utilisés au second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Par une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection du candidat élu dans la même circonscription que celle concernée par un nouveau recours. Cette décision avait, notamment, pour fondement nécessaire, le fait que, dans une commune, trois urnes avaient été mises à la disposition des électeurs dans l'unique bureau de vote de cette commune, en violation des articles L. 62 et L. 63 du code électoral et qu'en conséquence, il n'avait pu être satisfait aux dispositions réglementaires relatives à la composition des bureaux de vote. En vertu du second alinéa de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cette autorité s'attache, non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui sont le soutien nécessaire et constituent le fondement même de la décision. Pour assurer le plein effet de la chose jugée par la décision précédemment intervenue du Conseil constitutionnel, il appartenait à l'autorité administrative d'instruire dans l'ensemble des communes de la circonscription des bureaux de vote correspondant à l'importance du nombre des électeurs inscrits et composés conformément aux articles R. 42 à R. 47 du code électoral. Lors des opérations électorales des 4 et 11 décembre 1988, dans 2 communes 3 urnes et 4 urnes ont été respectivement mises à la disposition des électeurs pour l'unique bureau de vote institué dans chacune de ces communes. Dans une autre commune, chacun des 2 bureaux de vote comportait 2 urnes. Ainsi les opérations électorales qui ont eu lieu dans ces 3 communes consécutivement à l'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel se sont déroulées en violation de la chose jugée par cette décision. Il y a lieu dans ces conditions d'annuler les opérations de vote dans ces 3 communes. Toutefois, à la suite de cette annulation, le candidat proclamé élu conserve un nombre suffisant de suffrages pour que son élection soit confirmée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.2. Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications
8.3.11.2.1. En raison de l'écart des voix
Par une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection du candidat élu dans la même circonscription que celle concernée par un nouveau recours. Cette décision avait, notamment, pour fondement nécessaire, le fait que, dans une commune, trois urnes avaient été mises à la disposition des électeurs dans l'unique bureau de vote de cette commune, en violation des articles L. 62 et L. 63 du code électoral et qu'en conséquence, il n'avait pu être satisfait aux dispositions réglementaires relatives à la composition des bureaux de vote. En vertu du second alinéa de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cette autorité s'attache, non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui sont le soutien nécessaire et constituent le fondement même de la décision. Pour assurer le plein effet de la chose jugée par la décision précédemment intervenue du Conseil constitutionnel, il appartenait à l'autorité administrative d'instruire dans l'ensemble des communes de la circonscription des bureaux de vote correspondant à l'importance du nombre des électeurs inscrits et composés conformément aux articles R. 42 à R. 47 du code électoral. Lors des opérations électorales des 4 et 11 décembre 1988, dans 2 communes 3 urnes et 4 urnes ont été respectivement mises à la disposition des électeurs pour l'unique bureau de vote institué dans chacune de ces communes. Dans une autre commune, chacun des 2 bureaux de vote comportait 2 urnes. Ainsi les opérations électorales qui ont eu lieu dans ces 3 communes consécutivement à l'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel se sont déroulées en violation de la chose jugée par cette décision. Il y a lieu dans ces conditions d'annuler les opérations de vote dans ces 3 communes. Toutefois, à la suite de cette annulation, le candidat proclamé élu conserve un nombre suffisant de suffrages pour que son élection soit confirmée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.2. Annulation des votes dans un ou plusieurs bureaux
8.3.11.3.2.2. Chose jugée par le Conseil constitutionnel
Par une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection du candidat élu dans la même circonscription que celle concernée par un nouveau recours. Cette décision avait, notamment, pour fondement nécessaire, le fait que, dans une commune, trois urnes avaient été mises à la disposition des électeurs dans l'unique bureau de vote de cette commune, en violation des articles L. 62 et L. 63 du code électoral et qu'en conséquence, il n'avait pu être satisfait aux dispositions réglementaires relatives à la composition des bureaux de vote. En vertu du second alinéa de l'article L. 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cette autorité s'attache, non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui sont le soutien nécessaire et constituent le fondement même de la décision. Pour assurer le plein effet de la chose jugée par la décision précédemment intervenue du Conseil constitutionnel, il appartenait à l'autorité administrative d'instituer dans l'ensemble des communes de la circonscription des bureaux de vote correspondant à l'importance du nombre des électeurs inscrits et composés conformément aux articles R. 42 à R. 47 du code électoral. Lors des opérations électorales des 4 et 11 décembre 1988, dans 2 communes, 3 urnes et 4 urnes ont été respectivement mises à la disposition des électeurs pour l'unique bureau de vote institué dans chacune de ces communes, dans une autre commune, chacun des 2 bureaux de vote comportait 2 urnes. Ainsi les opérations électorales qui ont eu lieu dans ces 3 communes consécutivement à la décision d'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel se sont déroulées en violation de la chose jugée par cette décision. Il y a lieu dans ces conditions d'annuler les opérations de vote dans ces 3 communes. Toutefois, à la suite de cette annulation, le candidat proclamé élu conserve un nombre suffisant de suffrages pour que son élection soit confirmée.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
11.8.7.1.2. Contentieux électoral
Par une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection du candidat élu dans la même circonscription que celle concernée par un nouveau recours. Cette décision avait, notamment, pour fondement nécessaire, le fait que, dans une commune, trois urnes avaient été mises à la disposition des électeurs dans l'unique bureau de vote de cette commune, en violation des articles L. 62 et L. 63 du code électoral et qu'en conséquence, il n'avait pu être satisfait aux dispositions réglementaires relatives à la composition des bureaux de vote. En vertu du second alinéa de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cette autorité s'attache, non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui sont le soutien nécessaire et constituent le fondement même de la décision. Pour assurer le plein effet de la chose jugée par la décision précédemment intervenue du Conseil constitutionnel, il appartenait à l'autorité administrative d'instituer dans l'ensemble des communes de la circonscription des bureaux de vote correspondant à l'importance du nombre des électeurs inscrits et composés conformément aux articles R. 42 à R. 47 du code électoral. Lors des opérations électorales des 4 et 11 décembre 1988, dans deux communes, trois urnes et quatre urnes ont été respectivement mises à la disposition des électeurs pour l'unique bureau de vote institué dans chacune de ces communes, dans une autre commune, chacun des deux bureaux de vote comportait deux urnes. Ainsi les opérations électorales qui ont eu lieu dans ces trois communes consécutivement à la décision d'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel se sont déroulées en violation de la chose jugée par cette décision. Il y a lieu dans ces conditions d'annuler les opérations de vote dans ces trois communes. Toutefois, à la suite de cette annulation, le candidat proclamé élu conserve un nombre suffisant de suffrages pour que son élection soit confirmée.