Décision

Décision n° 88-6 ELEC du 13 juillet 1988

Décision du 13 juillet 1988 sur une requête de Monsieur Rosny MINVIEILLE de GUILHEM de LATAILLADE (n°88-1035)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 88-1035 présentée par M. Rosny Minvielle de Guilhem de Lataillade, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 juin 1988, et tendant à l'annulation du décret n° 88-719 du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale à Palis du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

1. Considérant qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, du décret du Gouvernement de la défense nationale à Paris en date du 5 novembre 1870, les textes législatifs et réglementaires publiés au Journal officiel sont obligatoires, à Paris, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel. qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ; que, toutefois, sur le fondement du second alinéa de l'article 2 de ce décret, le Gouvernement peut, par une disposition spéciale, ordonner l'exécution immédiate d'un décret et plus généralement de tout texte réglementaire publié au Journal officiel ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'auteur de la requête, ces dernières dispositions n'exigent ni n'impliquent que la décision de faire entrer en vigueur immédiatement un décret soit précédée d'une délibération du conseil des ministres ; qu'il suffit que ledit décret soit signé par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de son exécution, conformément à l'article 22 de la Constitution ;

3. Considérant que le décret du 14 mai 1988 susvisé, signé à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, satisfait à ces exigences ; que, par suite, ce décret a pu légalement prescrire, par son article 6, qu'il entrerait en vigueur immédiatement ; que, dés lors, la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9217
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.6.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.2. Convocation des collèges électoraux

Régularité de l'entrée en vigueur immédiate du décret du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-pierre et Miquelon. Les dispositions du second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 n'exigent ni n'impliquent que la décision de faire entrer en vigueur immédiatement un décret soit précédée d'une délibération du Conseil des ministres. Il suffit que le décret soit signé par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de son exécution conformément à l'article 22 de la Constitution. Ces exigences sont satisfaites en l'espèce.
C.E., Sect., 19 juin 1959, Cazes, Lebon, p. 372
C.E., 27 avril 1962, Sicard, Lebon, p. 279

(88-6 ELEC, 13 juillet 1988, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9217)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.2. Décret de convocation

Régularité de l'entrée en vigueur immédiate du décret du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-pierre et Miquelon. Les dispositions du second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 n'exigent ni n'impliquent que la décision de faire entrer en vigueur immédiatement un décret soit précédée d'une délibération du Conseil des ministres. Il suffit que le décret soit signé par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de son exécution conformément à l'article de la Constitution. Ces exigences sont satisfaites en l'espèce.
C.E., Sect., 19 juin 1959, Cazes, Lebon, p. 372
C.E., 27 avril 1962, Sicard, Lebon, p. 279

(88-6 ELEC, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9217)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.3. Contestation de la régularité des textes organisant les élections

Recevabilité réservée : requête postérieure au second tour de scrutin mais qui n'est pas liée à la contestation d'une élection.

(88-6 ELEC, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9217)
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