Décision

Décision n° 88-5 ELEC du 4 juin 1988

Décision du 4 juin 1988 portant sur des requêtes de Messieurs Thierry GALLIENNE, Jean-Louis LEMAIRE, Jean-Marie LE PEN et Georges-Paul WAGNER (n° 88-1027/1028/1029)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 12 et 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

1 ° Vu la requête (88-1027) présentée par Monsieur Thierry GALLIENNE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mai 1988, et demandant de déclarer illégales les dates de convocation du corps électoral pour les élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;

2 ° Vu la requête (88-1028) présentée par Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mai 1988, et demandant de déclarer illégales les dates de convocation du corps électoral pour les élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;

3 ° Vu la requête (88-1029) présentée par Messieurs Jean-Marie LE PEN et Georges-Paul WAGNER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mai 1988, et demandant l'annulation du décret n° 88-719 du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que ces trois requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

2. Considérant que l'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution » ;

3. Considérant que ces dispositions de nature constitutionnelle prévalent nécessairement, en ce qui regarde les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent point le cas d'élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale ; que les termes du décret n° 88-719 du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, les requêtes de Monsieur GALLIENNE, de Monsieur LEMAIRE et de Messieurs LE PEN et WAGNER doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Monsieur Thierry GALLIENNE, de Monsieur Jean-Louis LEMAIRE et de Messieurs Jean-Marie LE PEN et Georges-Paul WAGNER sont rejetées.
Article 2. -La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.

Journal officiel du 5 juin 1988, page 7696
Recueil, p. 77
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.5.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.2. Convocation des collèges électoraux

Les dispositions de l'article 12 de la Constitution prévalent nécessairement, en ce qui concerne les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent point le cas d'élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale, les décrets contestés ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin.

(88-5 ELEC, 04 juin 1988, cons. 3, Journal officiel du 5 juin 1988, page 7696)

Élections faisant suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Régularité du décret portant convocation des collèges électoraux et fixant le déroulement des opérations électorales.

(88-5 ELEC, 04 juin 1988, cons. 2, 3, Journal officiel du 5 juin 1988, page 7696)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.1. Élections faisant suite à une dissolution de l'Assemblée nationale
  • 8.3.2.3.1.1. Délais : déroulement de la campagne électorale, dépôt des candidatures

Les dispositions de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution qui déterminent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale prévalent nécessairement, en ce qui regarde les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent point le cas d'élections faisant suite à la dissolution de l'Assemblée. Rejet de requêtes dirigées contre le décret n° 88-179 du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dont les termes ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin.

(88-5 ELEC, 04 juin 1988, cons. 3, Journal officiel du 5 juin 1988, page 7696)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.2. Décret de convocation

Élections faisant suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Régularité du décret portant convocation des collèges électoraux et fixant le déroulement des opérations électorales.

(88-5 ELEC, 04 juin 1988, cons. 3, Journal officiel du 5 juin 1988, page 7696)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.3. Contestation de la régularité des textes organisant les élections

Requête dirigée contre les décrets relatifs à l'organisation et au déroulement de l'élection des députés à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale et présentée avant le premier tour de scrutin. La mission confiée au Conseil constitutionnel par l'article 59 de la Constitution s'exerce habituellement, conformément aux dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, par l'examen des contestations élevées contre les résultats acquis dans les diverses circonscriptions. Toutefois, la requête mettant en cause les conditions d'application de l'article 12 de la Constitution et, à cet égard, la régularité de l'ensemble des opérations électorales, il est nécessaire que, en vue de l'accomplissement de la mission à lui confiée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin.

(88-5 ELEC, 04 juin 1988, cons. 3, Journal officiel du 5 juin 1988, page 7696)
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