Décision n° 88-153 L du 23 février 1988
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 1988 par la Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de quatre chiffres figurant aux articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la nature juridique des dispositions des articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises n'est recherchée qu'en ce qui concerne exclusivement : la fixation à trois mois de la durée initiale de la période d'observation dans le régime général du redressement judiciaire ; la fixation à quinze jours de la période d'enquête comprise dans la période d'observation et prévue en cas de procédure simplifiée ; la fixation à deux mois de la durée initiale de la période d'observation applicable au titre de cette dernière procédure et la fixation à un mois de la durée de la prorogation éventuelle de ladite période ;
2. Considérant qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1, de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;
3. Considérant que l'institution d'une période d'observation consécutive à un jugement de redressement judiciaire d'une entreprise touche, en raison des conséquences qui en résultent sur le règlement des créanciers de cette entreprise, aux principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la compétence du législateur ; qu'en revanche il appartient au pouvoir réglementaire de fixer la durée de la période d'observation de même que celle de la période d'enquête, sous réserve de ne pas dénaturer la finalité assignée à de telles procédures par la loi ;
4. Considérant que, sous cette condition, les dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de la compétence réglementaire,
Décide :
Article premier :
Sont de nature réglementaire les dispositions contenues dans les mots :
« trois » au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
« quinze » au premier alinéa de l'article 140 de la même loi ;
« deux » et « d'un » au premier alinéa de l'article 143 de la même loi.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 25 février 1988, page 2647
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.153.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
3.7.3.3.1. Principe
Il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1, de la Constitution, que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises
Compétence législative. L'institution d'une période d'observation consécutive à un jugement de redressement judiciaire d'une entreprise touche, en raison des conséquences qui en résultent sur le règlement des créanciers de cette entreprise, aux principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la compétence du législateur. En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer la durée de la période d'observation de même que celle de la période d'enquête, sous réserve de ne pas dénaturer la finalité assignée à de telles procédures par la loi.