Décision n° 88-1121 AN du 13 juillet 1988
A.N., Paris (8ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Frank CHARASSON, demeurant à Paris 12 °, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la huitième circonscription de Paris pour la désignation d'un député ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant que la proclamation des résultats dû scrutin des 5 et 12 juin 1988 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la huitième circonscription de Paris a été faite le 13 juin 1988 ; qu'ainsi, le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 23 juin à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée de Monsieur CHARASSON n'a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 27 juin 1988 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable ;
Décide :
Article premier. La requête de Monsieur Frank CHARASSON.est rejetée
Article 2. La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et
publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.
Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9222
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1121.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
La requête présentée après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 est tardive et, par suite, irrecevable.
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