Décision

Décision n° 88-1091 AN du 3 octobre 1988

A.N., Hauts-de-Seine (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Laneret, demeurant à Asnières, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Georges Tranchant, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la mention sur les bulletins de vote établis au nom de M. Tranchant dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine de distinctions reçues par ce candidat ne contrevient à aucune disposition du code électoral ; que cette mention n'a pas non plus présenté, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Lanerel doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Lanerel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729
Recueil, p. 150
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1091.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention sur les bulletins de vote de distinctions reçues par le candidat ne contrevient à aucune disposition du code électoral. Cette mention n'a pas non plus présenté, en l'espèce, le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(88-1091 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729)
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