Décision n° 88-1091 AN du 3 octobre 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Laneret, demeurant à Asnières, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Georges Tranchant, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la mention sur les bulletins de vote établis au nom de M. Tranchant dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine de distinctions reçues par ce candidat ne contrevient à aucune disposition du code électoral ; que cette mention n'a pas non plus présenté, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Lanerel doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Lanerel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.
Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12729
Recueil, p. 150
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1091.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
La mention sur les bulletins de vote de distinctions reçues par le candidat ne contrevient à aucune disposition du code électoral. Cette mention n'a pas non plus présenté, en l'espèce, le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.