Décision

Décision n° 88-1089 AN du 3 octobre 1988

A.N., Seine-Saint-Denis (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Claude SAMUEL, demeurant à Paris,20e, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la septième circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean-Pierre BRARD, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au

secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable a la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE REQUERANT AURAIT ETE VICTIME D'UNE CAMPAGNE RACISTE :

1. Considérant que Monsieur SAMUEL soutient que des graffitis racistes et antisémites ont été apposés sur ses affiches électorales ; qu'à défaut de toute
précision sur l'ampleur des agissements dont le requérant se dit victime et compte-tenu, au surplus, du fait que sa candidature n'a recueilli au premier tour de scrutin que 1,06 % des suffrages exprimés, le grief qu'il invoque ne peut qu'être écarté ;

SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE MONSIEUR BRARD SERAIT INELIGIBLE :

2. Considérant que la circonstance que Monsieur BRARD avait, le 26 mai 1983, en sa qualité de maire de Montreuil, licencié Monsieur SAMUEL de ses fonctions de chirurgien dentiste au centre médico-social de cette commune est, par elle-même, sans influence sur l'éligibilité de Monsieur BRARD au mandat de député ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Claude SAMUEL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et
publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et
3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730
Recueil, p. 148
ECLI : FR : CC : 1988 : 1988.1089.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.3. Autres fonctions

Le fait que le candidat proclamé élu avait, en agissant en sa qualité de maire, licencié le requérant est sans influence sur son éligibilité.

(88-1089 AN, 03 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Graffitis racistes et antisémites apposés sur des affiches électorales. Grief écarté à défaut de toute précision sur l'ampleur des agissements et, au surplus, du fait de l'ampleur de l'écart des voix.

(88-1089 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730)
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