Décision

Décision n° 88-1088 AN du 23 novembre 1988

A.N., Pyrénées-Orientales (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Sergent, demeurant à Perpignan, Pyrénées-Orientales, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel lé 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription des Pyrénées-orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Esteve, député, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Pierre Sergent, enregistrées comme ci-dessus les 29 juillet et 7 septembre 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Sergent, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la manoeuvre imputée à M. Coupet :

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un candidat à une élection législative renonce à soutenir sa candidature ; qu'en l'espèce le fait que M. Coupet, bien qu'officiellement candidat sous l'étiquette de l'Union pour la démocratie française n'ait ni édité d'affiches ni déposé de bulletins de vote n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne la campagne conduite par M. Marti :

2. Considérant que, dés lors que M. Coupet, candidat au nom de l'Union pour la démocratie française, n'avait par recueilli au premier tour de scrutin un nombre de suffrages lui permettant de figurer au second tour, M. Marti, candidat investi par le Rassemblement pour la République, s'est réclamé du soutien de l'Union du rassemblement et du centre ; que, dans ces circonstances, le patronage politique invoqué par M. Marti, alors même qu'il n'aurait pas été accompagné d'un acte formel d'investiture du mouvement dont il se réclamait, n'était pas susceptible d'entraîner une équivoque dans l'esprit des électeurs ;

En ce qui concerne l'attitude de la presse locale :

3. Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, par suite, la publication par un quotidien local d'un article exposant que M. Sergent maintenait sa candidature au second tour afin de pouvoir en contester les résultats, n'a pas altéré la liberté et la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les faits reprochés à M. Tourne :

4. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que ses affiches ont été lacérées à l'instigation de M. Tourne, candidat sous l'étiquette du parti communiste, il n'avance au soutien de ce grief aucune précision qui permette au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, d'autre part, que si dans sa profession de foi distribuée aux électeurs les 1er et 2 juin 1988, M. Tourne a porté à l'encontre de M. Sergent des allégations le mettant en cause, ce dernier a été en mesure de répliquer ; qu'il a d'ailleurs saisi le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a rendu un jugement condamnant M. Tourne, dont la presse locale s'est fait l'écho la veille du second tour de scrutin ;

6. Considérant que, dans ces circonstances, les faits imputés à M. Tourne n'ont pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. Sergent doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Sergent est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691
Recueil, p. 210
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1088.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux : par suite, la publication par un quotidien local d'un article exposant qu'un candidat maintenait sa candidature au second tour afin de pouvoir en contester les résultats, n'a pas altéré la liberté et la sincérité du scrutin.

(88-1088 AN, 23 novembre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Si la profession de foi distribuée aux électeurs comporte des allégations mettant en cause un autre candidat, ce dernier à été en mesure de répliquer. La presse locale s'est d'ailleurs fait l'écho, la veille du second tour de scrutin, du jugement de condamnation intervenue à la suite de la saisie du tribunal de grande instance. Dans ces circonstances, les faits imputés n'ont pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection.

(88-1088 AN, 23 novembre 1988, cons. 5, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un candidat à une élection législative renonce à soutenir sa propre candidature. Le fait qu'un candidat n'ait ni édité d'affiches ni déposé de bulletins de vote n'a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(88-1088 AN, 23 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691)

Le candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) n'ayant pas recueilli au premier tour de scrutin un nombre de suffrages lui permettant de figurer au second tour, le candidat investi par le Rassemblement pour la République (RPR) s'est, dès lors, réclamé du soutien du l'Union du rassemblement et du centre. Dans ces circonstances, le patronage politique invoqué, alors même qu'il n'aurait pas été accompagné d'un acte formel d'investiture, n'était pas susceptible d'entraîner une équivoque dans l'esprit des électeurs.

(88-1088 AN, 23 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant soutient que ses affiches ont été lacérées à l'instigation d'un autre candidat sans avancer au soutien de ce grief aucune précision qui permette au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé.

(88-1088 AN, 23 novembre 1988, cons. 4, Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14691)
Toutes les décisions