Décision

Décision n° 88-1082/1117 AN du 21 octobre 1988

A.N., Val-d'Oise (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 88-1082 et le mémoire ampliatif présentés par Monsieur Michel BISCHOFF, demeurant à Argenteuil, Val d'Oise, enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnelles 22 juin et 15 septembre 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription du Val d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Robert MONTDARGENT, député, enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 1988 ;

2 °

Vu la requête n° 88-1117 présentée par Monsieur Yannick GUYOMARG'H, demeurant à Argenteuil, Val d'Oise, déposée à la Préfecture du Val d'Oise le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription du Val d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Robert MONTDARGENT, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Yannick GUYOMARC'H, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1988 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 59 et 61 ;

Vu l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels n° l, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention et des protocoles précités ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de Monsieur BISCHOFF et de Monsieur GUYOMARC'H sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

2. Considérant qu'au scrutin du 5 juin 1988, dans la cinquième circonscription du département du Val d'Oise, deux candidats, Messieurs MONTDARGENT et KAMINSKA, ont obtenu chacun un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour 100 du nombre des électeurs inscrits ; que Monsieur KAMINSKA n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, Monsieur GUYOMARG'H et Monsieur BISCHOFF, arrivés respectivement en troisième et quatrième positions soutiennent que c'est à tort qu'ils ont été écartés du second tour ; que Monsieur GUYOMARC'H invoque, en outre, d'autres griefs mettant en cause la régularité de l'élection de Monsieur MONTDARGENT ;

- SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ARTICLE L. 162 DU CODE ELECTORAL SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION :

3. Considérant que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à statuer sur la conformité d'une loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son article 61 ; qu'il ne lui appartient donc pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ; que, dès lors, Monsieur BISCHOFF ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la non-conformité d'une disposition législative à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

- SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE MODE DE SCRUTIN SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE PROTOCOLE N° l ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du Protocole susvisé « les hautes parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif » ;

5. Considérant que, prises dans leur ensemble, les dispositions de la .loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, qui déterminent le mode de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3 du Protocole n° l additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel de faire application de la loi précitée ;

- SUR LE GRIEF TIRE DELA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 162 DU CODE ELECTORAL :

6. Considérant que l'article L. 162 du code électoral, tel qu'il a été rétabli par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1986, dispose dans son troisième alinéa que « sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits » ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que « dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second », cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits, et non dans le cas où, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ; que le grief tiré de la faussé application de l'article L. 162 du code électoral doit, par suite, être écarté ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS INVOQUES DANS LA REQUETE N° 88-1117 :

7. Considérant enfin que les irrégularités de propagande alléguées par Monsieur GUYOMARC'H n'ont pu, en tout état de cause, exercer aucune influence sur les résultats de l'élection ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Monsieur BISCHOFF et de Monsieur .GUYOMARC'H doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Monsieur Michel BISCHOFF et de Monsieur Yannick GUYOMARC'H sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré parle Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474
Recueil, p. 183
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1082.AN

Les abstracts

  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.4. Compétence du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral

Le Conseil constitutionnel, saisi, en application de l'article 59 de la Constitution et statuant en qualité de juge de l'élection sur le grief tiré de ce que le mode de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale serait incompatible avec le protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examine les dispositions de la loi interne au regard des stipulations du Protocole.

(88-1082/1117 AN, 21 octobre 1988, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.5. Candidatures pour le second tour de scrutin

Il résulte de l'article L. 162 du code électoral que " nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits ". Si le quatrième alinéa du même article prévoit que " dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu, après celui-ci, le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peut se maintenir au second ", cette disposition ne s'applique que lorsqu'un seul des candidats a obtenu au moins 12,5 % des suffrages au premier tour. Est donc justifié le refus d'enregistrer pour le second tour de scrutin la candidature du candidat le mieux placé à l'issue du premier tour, après ceux qui avaient obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et dont l'un seulement se présente au second tour.

(88-1082/1117 AN, 21 octobre 1988, cons. 6, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.5. Traités internationaux

Le Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 59 de la Constitution et statuant en qualité de juge de l'élection sur le grief tiré de ce que le mode de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale serait incompatible avec le protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales examine les dispositions de la loi interne au regard des stipulations du Protocole. Le Conseil constitutionnel considère que, prises dans leur ensemble, les dispositions de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, qui détermine le mode de scrutin ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3 du Protocole. Il lui appartient, par suite, de faire l'application de la loi.

(88-1082/1117 AN, 21 octobre 1988, cons. 4, 5, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474)
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