Décision

Décision n° 88-1080 AN du 13 juillet 1988

A.N., Seine-Maritime (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gérard BLONDEL, demeurant au Havre, Seine-Maritime, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la huitième circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'au premier tour de scrutin, le 5 juin 1988, seuls deux des candidats en présence dans la huitième circonscription de la Seine-Maritime ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits ; que l'un d'eux n'ayant pas fait acte de candidature pour le
second tour, un seul candidat a été admis à se présenter à celui-ci ; que le requérant soutient que les opérations électorales se trouvent dans ces conditions entachées d'irrégularité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 et remise en vigueur par l'article 1er la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, « sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits » ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que « dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second », cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où, comme en l'espèce, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ; que la requête de Monsieur BLONDEL doit, par suite, être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Gérard BLONDEL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9221
Recueil, p. 112
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1080.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.5. Candidatures pour le second tour de scrutin

Il résulte de l'article L. 162 du code électoral que " nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits ". Si le quatrième alinéa du même article prévoit que " dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu, après celui-ci, le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peut se maintenir au second ", cette disposition ne s'applique que lorsqu'un seul des candidats a obtenu au moins 12,5 % des suffrages au premier tour. Est donc justifié le refus d'enregistrer pour le second tour de scrutin la candidature du candidat le mieux placé à l'issue du premier tour, après ceux qui avaient obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et dont l'un seulement se présente au second tour.

(88-1080 AN, 13 juillet 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9221)
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