Décision

Décision n° 88-1078 AN du 13 juillet 1988

A.N., Nord (19ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Alain PHILIPPART, demeurant à Douchy-les-Mines, Nord, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la dix-neuvième circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs ; que, faute de comporter la signature de son auteur, la requête susvisée doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Alain PHILIPPART est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré parle Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9221
Recueil, p. 109
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1078.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

La représentations du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de la procédure autres que la requête (article 3 du règlement de procédure). La requête présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(88-1078 AN, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9221)
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